Article R1434-4
Version en vigueur du 21/05/2010 au 16/08/2013Version en vigueur du 21 mai 2010 au 16 août 2013
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2
Le schéma régional d'organisation des soins comporte :
1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;
2° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.
Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.
Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.
Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.
Article R1434-4-1
Version en vigueur du 27/04/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 1Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1.
Ce besoin est exprimé, par territoire de santé, en nombre d'implantations pour les missions mentionnées au 1°, 2°, 9°, 11° et 12° de l'article L. 6112-1.
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation.Article R1434-5
Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016
Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2
Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.
Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.