Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1443-1

      Version en vigueur du 28/09/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 12

      Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :

      1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;

      2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;

      3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

      4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

      5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;

      6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;

      7° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;

      8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;

      9° La référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de l'océan Indien et de l'assurance maladie et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte se substitue à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie ;

      10° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.

    • Article D1443-2

      Version en vigueur depuis le 12/01/2020Version en vigueur depuis le 12 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1

      Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :

      1° Au 3°, les mots : directeur régional ou directeur interrégional sont remplacés par les mots : le chef du service régional chargé, et le g est supprimé ;

      2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”

    • Article D1443-3

      Version en vigueur depuis le 12/01/2020Version en vigueur depuis le 12 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1

      Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est ainsi modifié :

      1° Au 3°, les mots : " directeur régional " sont remplacés par les mots : " le chef du service régional chargé " et le d est supprimé ;

      2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”

    • Article D1443-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

      Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :

      I.- Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

      1° Trois représentants de l'Etat :

      a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;

      b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;

      c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;

      2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :

      a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

      b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

      3° Six représentants des collectivités territoriales, dont :

      a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;

      b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

      c) Deux maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;

      4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :

      a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;

      b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;

      c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;

      5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Article D1443-10

        Version en vigueur du 28/09/2018 au 12/01/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 12 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 13

        Pour son application à Mayotte, au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : “ les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ”.

    • Article D1443-9-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Créé par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 18

      Pour son application à La Réunion, au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région, ” sont supprimés.

      • Article D1443-24

        Version en vigueur du 28/09/2018 au 12/01/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 12 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14

        Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.

        Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.

        Elle rend un avis sur :

        1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;

        2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.

        Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

        Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

      • Article D1443-26

        Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14
        Créé par Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

        Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-36, les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 ;
      • Article D1443-27

        Version en vigueur du 28/09/2018 au 12/01/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 12 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14

        Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :

        “ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ”.

      • Article D1443-28

        Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14
        Créé par Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

        Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-40 est ainsi modifié :

        1° Au 1°, les mots : " projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 " ;

        2° Au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
      • Article D1443-34

        Version en vigueur du 28/09/2018 au 12/01/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 12 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14

        Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte, telles que définies à l'article L. 1443-3 du code de la santé publique, se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.

        Cette réunion commune a pour objet de préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné au 6° de l'article L. 1443-1.

      • Article D1443-35

        Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
        Créé par Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

        L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.

        La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.

        Cette réunion peut être tenue par visioconférence.
    • Article R1443-40

      Version en vigueur du 28/09/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :

      Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.

      Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.

    • Article R1443-41

      Version en vigueur du 28/09/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, et conformément au II de l'article R. 1434-10, le schéma interrégional de santé est remplacé par le schéma régional de santé spécifique qui est arrêté par le directeur général de santé de l'océan Indien.

    • Article R1443-42

      Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15
      Créé par Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

      Pour l'application des articles R. 1434-3 et R. 1434-4 à La Réunion et à Mayotte, après le mot : " comporte " sont ajoutés les mots : ", pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4 : ".
    • Article R1443-43

      Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15
      Créé par Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-6 est ainsi modifié :

      1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4, le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte : " ;

      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".
    • Article R1443-44

      Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15
      Créé par Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

      Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. "
    • Article R1443-46

      Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
      Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :

      " Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. "

    • Article R1443-47

      Version en vigueur du 28/09/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :

      " Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.

      " Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "

    • Article R1443-48

      Version en vigueur du 28/09/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :

      “ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”

    • Article R1443-49

      Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
      Créé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

      I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

      II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

    • Article R1443-10

      Version en vigueur depuis le 05/03/2020Version en vigueur depuis le 05 mars 2020

      Créé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1

      Pour son application à La Réunion, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ”.

    • Article R1443-12

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1432-28, dont :

      1° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;

      2° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;

      3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;

      4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article.

    • Article R1443-51

      Version en vigueur du 28/09/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :

      " La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”

    • Article R1443-52

      Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
      Créé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

      Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 1434-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      " Le contrat mentionné à l'article L. 1434-14, établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :

      " 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
    • Article R1443-53

      Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
      Créé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

      Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
    • Article R1443-54

      Version en vigueur du 17/06/2011 au 05/03/2020Version en vigueur du 17 juin 2011 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Créé par Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1

      Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :

      1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;

      2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :

      a) Le I est ainsi rédigé :

      I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.

      Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.

      b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;

      3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.

      4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.

    • Article R1443-56

      Version en vigueur du 07/11/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 22

      Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;

      2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;

      3° (Abrogé)

      4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;

      5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;

      6° (Abrogé)

    • Article R1443-57

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 05/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Créé par Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

      En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.

    • Article R1443-58

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 05/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Créé par Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

      Pour l'application de l'article R. 1432-144, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.

    • Article R1443-59

      Version en vigueur du 07/11/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 05 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 22

      Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :

      1° (Abrogé)

      2° (Abrogé)

      3° (Abrogé)

      4° (Abrogé)

      5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :

      " Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”

    • Article R1443-60

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 22
      Créé par Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

      Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-156 à R. 1432-161 sont ainsi adaptées :

      1° A l'article R. 1432-156, les mots : " les articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail ” ainsi que les mots : " l'article L. 4622-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

      2° A l'article R. 1432-157, les mots : " du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " prises en application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la visite médicale d'embauche ” ;

      3° A l'article R. 1432-158, les mots : " prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ” sont remplacés par les mots : " prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte, relatives à la surveillance médicale particulière ".