Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D1443-4

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :

I.- Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;

b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;

c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;

2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :

a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Six représentants des collectivités territoriales, dont :

a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;

b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

c) Deux maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;

4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :

a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;

b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;

c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;

5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.