Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D4391-1

        Version en vigueur depuis le 20/05/2020Version en vigueur depuis le 20 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 4

        I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

        2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
        Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1.

        • Article R4391-2

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

          Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

        • Article R4391-3

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

        • Article R4391-4

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

          4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

        • Article R4391-6

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 12

          La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;

          4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.

        • Article R4391-8

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article D4392-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1640 du 26 décembre 2014 - art. 1

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

        2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


        Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R4392-2

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

          Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.

        • Article R4392-3

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

        • Article R4392-4

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

          4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

        • Article R4392-6

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 12

          La commission des auxiliaires de puériculture de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;

          4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.

        • Article R4392-8

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article D4393-1

        Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

        Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;

        2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


        • Article R4393-2

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

          Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.

        • Article R4393-3

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

        • Article R4393-4

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

          4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

        • Article R4393-6

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 12

          La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

          4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

          5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

        • Article R4393-7-1

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article R4393-8

        Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1646 du 1er décembre 2016 - art. 1

        Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :

        1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;

        2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ;

        3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;

        4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;

        5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;

        6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;

        7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.
      • Article R4393-9

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-16.

        Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

        Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4393-10

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

      • Article R4393-11

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

        3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

        4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

        5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

      • Article R4393-13

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 12

        La commission des assistants dentaires de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :


        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;


        2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;


        3° Un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire ;


        4° Un chirurgien-dentiste en exercice ;


        5° Deux assistants dentaires en activité répondant aux conditions d'exercice en France.


        Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

      • Article R4393-14-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article D4393-15

        Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1646 du 1er décembre 2016 - art. 1

        Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques.
      • Article D4393-16

        Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1646 du 1er décembre 2016 - art. 1

        L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.
        Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
        Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
        Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes est motivé.
      • Article D4393-17

        Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1646 du 1er décembre 2016 - art. 1

        L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4393-17 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
        Les assistants dentaires informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
        Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
        Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
        Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article D. 4393-15 sont enregistrés sur une liste spécifique.
        • Article R*4393-18

          Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

          Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

        • Article R4393-19

          Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

          La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend :

          1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ;

          3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ;

          4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.

        • Article R4393-20

          Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

          Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux.

          La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.

        • Article R4393-22

          Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

          Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

        • Article R4393-23

          Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

          Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26.

          Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

        • Article R*4393-24

          Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

          Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

        • Article R4393-26

          Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

          Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          4° Les informations à fournir dans les états statistiques.