Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L2445-1

    Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

    Modifié par Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 6

    Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :

    1° Le chapitre Ier ;

    2° Le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-6 et L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

    3° L'article L. 2212-4 ;

    4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

    5° Les articles L. 2212-1 et L. 2212-5, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022.

  • Article L2445-2

    Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-515 du 18 avril 2012 - art. 1

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé " sont remplacés par les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent ".

  • Article L2445-3

    Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 73 (V)

    Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2212-6, les mots : “ dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2 ” sont supprimés ;

    2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : “ selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” sont supprimés.

  • Article L2445-4

    Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

    Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :

    1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

    “ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin ou une sage-femme qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”

    2° Au troisième alinéa du I, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin ou une sage-femme de son choix ".

  • Article L2445-5

    Version en vigueur du 27/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 03 février 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6
    Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 73 (V)

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, les références : “ L. 2212-8 à L. 2212-10 ” sont remplacées par la référence : “ L. 2212-8 ”.