Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article L2412-2

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 juillet 2001

        Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 18 () JORF 7 juillet 2001

        Les dispositions de l'article L. 2212-7 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de la première phrase de cet article qui est remplacée par les dispositions suivantes : " Si la femme est mineure célibataire, le consentement du père ou de la mère ou du représentant légal est requis. "

      • Article L2412-3

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 juillet 2001

        Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 18 () JORF 7 juillet 2001

        Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9 " sont supprimés à l'article L. 2212-8.

      • Article L2414-2

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 juillet 2001

        Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 18 () JORF 7 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 723-2 du code pénal, ci-après reproduit :

        " I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

        1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.

        II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :

        3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "

      • Article L2413-1

        Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44
        Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 3 (V) JORF 13 juillet 2004

        Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :

        1° Le chapitre II du titre Ier ;

        2° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II.

      • Article L2413-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte :

        1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;

        2° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.

      • Article L2413-3

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

        " Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.

        Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.

        La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.

        En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "

      • Article L2414-1

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.

      • Article L2414-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-16 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

        Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

        -si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

        -ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

      • Article L2414-3

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

        L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

      • Article L2414-4

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-20 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

      • Article L2414-5

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-21 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

        1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

        2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

        3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

      • Article L2414-6

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-22 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

      • Article L2414-7

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

        Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

      • Article L2414-8

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-25 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

      • Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :

        1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;

        2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 ;

        Les articles L. 2131-1, L. 2131-1-1, L. 2131-4, L. 2131-4-1, L. 2131-5 et L. 2131-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

        L'article L. 2133-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

        L'article L. 2132-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

        3° Les titres IV à V.

        Les articles L. 2141-1 à L. 2141-6, L. 2141-9 à L. 2141-13, l'article L. 2142-4 et les articles L. 2143-1 à L. 2143-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

        Les articles L. 2151-2 et L. 2151-5 à L. 2151-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la même loi.

      • Article L2421-2

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 2

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

        1° De l'article L. 2131-1 :

        " a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

        " b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

        " c) Au VI bis, après les mots : “ du centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ”

        " d) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

        " VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

        " e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

        " VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;

        1° bis De l'article L. 2131-1-1, les mots : “ d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l'article L. 2131-1 ” sont remplacés par les mots : “ d'organisation et de fonctionnement du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'agence de santé. ”

        2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;

        3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".

      • Article L2421-3

        Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2

        I.-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1 .

        II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : " Les professionnels et les organismes qui participent à la réalisation des examens de prévention susmentionnés respectent les conditions de mise en œuvre de ces examens fixées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. "

        III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art.L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 , de la nature du handicap. "

      • Article L2421-4

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 2

        I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " L'équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. " sont supprimés.

        I bis.-Pour l'application de l'article L. 2141-12, le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

        Seule l'agence de santé peut procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I.

        II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire.

        L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.

        Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.

        III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'elle détient.

        IV.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1.

        Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.

        V.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne une personne chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.

        VI.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 2142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 2° Les conditions de fonctionnement qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".

      • Article L2422-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 2

        I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2212-3, et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2212-8.

        II.-Le premier alinéa de l'article L. 2212-3, les articles L. 2212-6 et L. 2212-7, le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 2212-8 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

        Les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-5 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022.

        III. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-5 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

      • Article L2422-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 2

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

        1° De l'article L. 2212-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.

        2° De l'article L. 2212-4, au premier alinéa, les mots : " dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familial, un service social ou un autre organisme agréé. " sont remplacés par les mots : " exerçant à l'agence de santé ou dans un organisme qu'elle agrée à cet effet. "

        3° (Abrogé)

        4° Au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;

        Au troisième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin ou une sage-femme de son choix. ".

        4° bis Le second alinéa de l'article L. 2213-3 est ainsi rédigé :

        Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.

        5° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.

      • Article L2422-3

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-16 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

        Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

        -si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

        -ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

      • Article L2422-4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

        L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

      • Article L2422-5

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-20 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

      • Article L2422-6

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-21 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

        1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

        2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

        3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

      • Article L2422-7

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-22 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

      • Article L2422-8

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

        Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

      • Article L2422-9

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-25 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

      • Article L2423-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 8

        I. – Le titre II du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :

        A l'article L. 2222-2 applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

        3° Dans un lieu autre que l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou en dehors d'un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.

        II. – L'article L. 2223-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

      • Article L2431-1

        Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

        Modifié par LOI n°2017-347 du 20 mars 2017 - art. unique

        Les articles L. 2222-2, L. 2222-4, L. 2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour leur application dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

        1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :

        " 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. " ;

        2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : " par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement " ;

        3° A l'article L. 2223-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 2212-2 " sont remplacés par les mots : " de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement " et la référence : “ au même article L. 2212-2 ” est remplacée par la référence : “ au 1° du présent article ”.

      • Article L2431-2

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-16 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

        Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

        -si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

        -ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

      • Article L2431-3

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

        L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

      • Article L2431-4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-20 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

      • Article L2431-5

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-21 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

        1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

        2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

        3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

      • Article L2431-6

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-22 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

      • Article L2431-7

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

        Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

      • Article L2431-8

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :

        " L'article 511-25 est ainsi rédigé :

        " Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

      • Article L2432-1

        Version en vigueur depuis le 07/07/2001Version en vigueur depuis le 07 juillet 2001

        Création Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 19 () JORF 7 juillet 2001

        Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.

      • Article L2441-1

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

        Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la présente partie :

        1° Les articles L. 2131-1, L. 2131-1-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

        2° L'article L. 2131-4-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.

      • Article L2441-2

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

        I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :

        " 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

        " 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

        " 2° bis Au dernier alinéa du VI, les mots : “ un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d'une équipe pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ un médecin en vue d'une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

        " 2° ter Au VI bis, les mots : “ Le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ le médecin d'assistance médicale à la procréation ”

        " 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

        " VII. - La réalisation des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;

        " 4° Le VIII est supprimé. "

        II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 1° de l'article L. 2131-1-1 est ainsi rédigé :

        “ 1° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l'autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen mentionné au VI du même article L. 2131-1. ”

      • Article L2441-3

        Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

        Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 28

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

        1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

        2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

        “ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”

        3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

      • Article L2442-1

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

        Les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

        Les articles L. 2141-1 à L. 2141-6, L. 2141-9 à L. 2141-12 et L. 2143-1 à L. 2143-9 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

      • Article L2442-1-1

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.

        Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.

        Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.

        La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.

      • Article L2442-1-2

        Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

        Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 28

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

        “ Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. ”

      • Article L2442-2

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10 :

        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        “ La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. ” ;

        2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

      • Article L2442-2-1

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11 :

        1° Au deuxième alinéa du I, les mots : “ et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur ” sont supprimés et les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire du centre ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme ” ;

        2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

        3° Au premier alinéa du II, les mots : “ Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure ” sont remplacés par les mots : “ La personne mineure ou son représentant ”.

      • Article L2442-2-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Création LOI n°2024-456 du 23 mai 2024 - art. 2

        Pour l'application à la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article L. 2141-11-1, les mots : “titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1” sont remplacés par les mots : “autorisé par l'autorité sanitaire compétente localement”.

      • Article L2442-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

        Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

        En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre.

      • Article L2445-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 6

        Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :

        1° Le chapitre Ier ;

        2° Le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-6 et L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

        3° L'article L. 2212-4 ;

        4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

        5° Les articles L. 2212-1 et L. 2212-5, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022.

      • Article L2445-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012

        Modifié par Ordonnance n°2012-515 du 18 avril 2012 - art. 1

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé " sont remplacés par les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent ".

      • Article L2445-3

        Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 73 (V)

        Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

        1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2212-6, les mots : “ dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2 ” sont supprimés ;

        2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : “ selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” sont supprimés.

      • Article L2445-4

        Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

        Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :

        1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

        “ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin ou une sage-femme qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”

        2° Au troisième alinéa du I, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin ou une sage-femme de son choix ".

      • Article L2445-5

        Version en vigueur du 27/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 03 février 2023

        Abrogé par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6
        Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 73 (V)

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, les références : “ L. 2212-8 à L. 2212-10 ” sont remplacées par la référence : “ L. 2212-8 ”.

      • Article L2446-2

        Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 73 (V)

        I.-Les chapitres II et III du titre II du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

        II.-L'article L. 2222-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

        L'article L. 2223-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

      • Article L2446-3

        Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

        Modifié par LOI n°2017-347 du 20 mars 2017 - art. unique

        Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

        1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

        3° Dans un lieu autre qu'un établissement de santé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement ayant le même objet.

        2° A l'article L. 2223-1 et au premier alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement ” ;

        3° L'article L. 2223-2 est ainsi modifié :

        a) Au 1°, les mots : “ mentionnés à l'article L. 2212-2 ” sont remplacés par les mots : “ de santé autorisés par la réglementation à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse ” ;

        b) Au 2°, la référence : “ au même article L. 2212-2 ” est remplacée par la référence : “ au 1° du présent article ”.