Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-177-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :
1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;
2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;
3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;
4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter au II pour les conditions d'application.
Article D6124-177-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :
1° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;
2° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Tout site autorisé à l'activité de soins médicaux et de réadaptation comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, chacune devant être conforme aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section et comprenant :
1° Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ;
2° Au moins un infirmier ;
3° Au moins un assistant de service social ;
4° En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.
Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à l'éducation thérapeutique du domaine concerné.
II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique en liaison avec le médecin prescripteur des soins médicaux et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique, le titulaire de l'autorité parentale est associé.
Si le bilan initial, l'élaboration du projet thérapeutique ou sa mise en œuvre le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent se déplacer et intervenir dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.