Article D6124-177-1
Modifié par Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :
1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;
2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;
3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;
4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter au II pour les conditions d'application.