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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5523-2)
Article R5132-57
Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007La publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi".