Article D4221-1
Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2010-427 du 29 avril 2010 - art. 2
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
Article D4221-2
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
Article D4221-4
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret 2007-123 2007-01-29 art. 2 I, III JORF 31 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
Article D4221-6
Version en vigueur du 16/10/2010 au 19/07/2013Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 19 juillet 2013
Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 2
Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
Article R4221-7
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
Article D4221-3
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4221-5
Version en vigueur du 16/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 2
Les fonctions requises, par les dispositions de l'article L. 4221-12, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.