Article D4221-1
Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 septembre 2014
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
Article D4221-2
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
Article D4221-4
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret 2007-123 2007-01-29 art. 2 I, III JORF 31 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
Article D4221-6
Version en vigueur du 16/10/2010 au 19/07/2013Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 19 juillet 2013
Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
Article R4221-7
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
Article D4221-3
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4221-5
Version en vigueur du 16/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 25 septembre 2014
Les fonctions requises, par les dispositions de l'article L. 4221-12, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
Article D4221-8
Version en vigueur du 10/01/2009 au 25/09/2014Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 25 septembre 2014
Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
Article R4221-10
Version en vigueur du 28/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 25 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 12Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12. La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
Article D4221-9
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret 2007-123 2007-01-29 art. 2 VI, VII JORF 31 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4221-10-1
Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2010-427 du 29 avril 2010 - art. 2Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article D4221-11
Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.