Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5125-34

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    On entend par pharmaciens adjoints mentionnés à l'article L. 5125-20 les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

    1° Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

    2° Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

    3° Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

    4° Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;

    5° Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.

    Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.

  • Article R5125-35

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les activités des pharmaciens adjoints comprennent :

    1° Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 5125-1, L. 5125-2 et L. 5125-25 ;

    2° Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 5126-5, L. 5126-11 et L. 5126-12 ;

    3° Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5124-2 et R. 5124-40 ;

    4° Dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires, les activités ou opérations mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 et à l'article R. 5142-40.

  • Article R5125-36

    Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7

    A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.