Article R4127-325
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
Article R4127-326
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.
Article R4127-327
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
Article R4127-328
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
Article R4127-329
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Article R4127-330
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.
Article R4127-332
Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
Article R4127-336
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.
Article R4127-337
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
Article R4127-338
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
Article R4127-331
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
Article R4127-333
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
Article R4127-334
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
Article R4127-335
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026
Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.