Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R4127-1

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1

        Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.

        Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

        Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

      • Article R4127-2

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

        Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.

      • Article R4127-3

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

      • Article R4127-4

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

        Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

      • Article R4127-5

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

      • Article R4127-6

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

      • Article R4127-7

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

        Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.

        Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.

      • Article R4127-8

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1

        Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

        Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

        Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

      • Article R4127-9

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

      • Article R4127-10

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

        S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

        Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4127-44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.

      • Article R4127-12

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1

        Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.

        La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

      • Article R4127-13

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

        Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

      • Article R4127-14

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

      • Article R4127-15

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.

        Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

      • Article R4127-16

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.

      • Article R4127-17

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.

      • Article R4127-18

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

      • Article R4127-19

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

        La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

        Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

      • Article R4127-20

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

        Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

        Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

      • Article R4127-21

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

        Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

      • Article R4127-22

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94.

        L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

      • Article R4127-23

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.

      • Article R4127-24

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1

        Sont interdits au médecin :

        - tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

        - toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

        - la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.

      • Article R4127-25

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.

      • Article R4127-26

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

      • Article R4127-27

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

      • Article R4127-28

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

      • Article R4127-29

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

      • Article R4127-30

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

      • Article R4127-31

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

      • Article R4127-32

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

      • Article R4127-33

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

      • Article R4127-34

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.

      • Article R4127-35

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

        Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

        Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

        Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

      • Article R4127-36

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/08/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 août 2016

        Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

        Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

        Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

        Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.

      • Article R4127-37

        Version en vigueur du 31/01/2010 au 06/08/2016Version en vigueur du 31 janvier 2010 au 06 août 2016

        Modifié par Décret n°2010-107 du 29 janvier 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-107 du 29 janvier 2010 - art. 2

        I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

        II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale :

        La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.

        La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.

        Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.

        La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.

        III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.

      • Article R4127-38

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.

        Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

      • Article R4127-39

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

        Toute pratique de charlatanisme est interdite.

      • Article R4127-40

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

      • Article R4127-41

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.

      • Article R4127-42

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.

        En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.

        Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

      • Article R4127-43

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

      • Article R4127-44

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

        Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

        Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience.

      • Article R4127-45

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

        I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

        Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.

        Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

        II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.

        Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
      • Article R4127-46

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

        Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.

      • Article R4127-47

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

        Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

        S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

      • Article R4127-48

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.

      • Article R4127-49

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.

        Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.

      • Article R4127-50

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

        A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.

      • Article R4127-51

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

      • Article R4127-52

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.

        Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

      • Article R4127-53

        Version en vigueur du 09/05/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

        Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.

        Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.

        Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

        Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

        Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

      • Article R4127-54

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

        La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.

      • Article R4127-55

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.

      • Article R4127-56

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

        Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

        Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.

      • Article R4127-57

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

      • Article R4127-58

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :

        - l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;

        - le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.

        Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

      • Article R4127-59

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.

        Il en conserve le double.

      • Article R4127-60

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.

        Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.

        S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.

        A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.

      • Article R4127-61

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.

      • Article R4127-62

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.

        Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.

      • Article R4127-63

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 décembre 2016

        Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.

      • Article R4127-64

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.

        Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.

      • Article R4127-65

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 3

        Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.

        Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

        Le remplacement est personnel.

        Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins.

      • Article R4127-66

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

      • Article R4127-67

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.

        Il est libre de donner gratuitement ses soins.

      • Article R4127-68

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 3

        Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

        Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.

      • Article R4127-68-1

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Création Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 3

        Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.

        • Article R4127-69

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

        • Article R4127-70

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

        • Article R4127-71

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu'il utilise, et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.

          Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

          Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

        • Article R4127-72

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

          Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

        • Article R4127-73

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.

          Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.

          Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.

        • Article R4127-74

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

          L'exercice de la médecine foraine est interdit.

          Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.

          La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.

          L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.

          Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.

        • Article R4127-75

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Conformément à l'article L. 4163-5, il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.

          Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

        • Article R4127-76

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

          Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

        • Article R4127-77

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.

        • Article R4127-78

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

          Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention " médecin urgences ", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.

          Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-59.

        • Article R4127-79

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

          Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :

          1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

          2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;

          3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

          4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;

          5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;

          6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;

          7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

        • Article R4127-80

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

          Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :

          1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

          2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

          3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.

        • Article R4127-81

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

          Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de l'article R. 4127-79.

          Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

          Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

          Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.

        • Article R4127-82

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

          Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.

        • Article R4127-83

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

          I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

          Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.

          Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

          Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

          Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

          II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.

        • Article R4127-84

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

          Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

        • Article R4127-85

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 26/05/2019Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 26 mai 2019

          Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

          Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.

          Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

          -lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

          -ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

          Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

          La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.

          Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

          Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.

          L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.

          Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.

        • Article R4127-86

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

          A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

        • Article R4127-87

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

          Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié.

          Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage.

        • Article R4127-88

          Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

          Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.

          L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.

          Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.

          Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.

        • Article R4127-89

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

          Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.

          Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.

        • Article R4127-90

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

          Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

        • Article R4127-91

          Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

          Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

          Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.

          Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

          Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.

          Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

          Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

        • Article R4127-92

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

          Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.

        • Article R4127-93

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

          Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.

          Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

          Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.

          Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

        • Article R4127-94

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.

        • Article R4127-95

          Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

          Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

          En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

        • Article R4127-96

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.

        • Article R4127-97

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

        • Article R4127-98

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

        • Article R4127-99

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.

          Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

        • Article R4127-100

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.

          Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

        • Article R4127-101

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.

        • Article R4127-102

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.

          Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.

          Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

        • Article R4127-103

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.

        • Article R4127-104

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

          Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.

        • Article R4127-105

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.

          Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.

        • Article R4127-106

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.

        • Article R4127-107

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

        • Article R4127-108

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

          Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.

      • Article R4127-109

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

      • Article R4127-110

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

      • Article R4127-111

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

      • Article R4127-112

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées.

        Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

      • Article R4127-201

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

        Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

      • Article R4127-202

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

        Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.

      • Article R4127-203

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

        Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.

      • Article R4127-204

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.

        Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.

      • Article R4127-205

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.

      • Article R4127-206

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

      • Article R4127-207

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

      • Article R4127-208

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.

        Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.

      • Article R4127-209

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.

      • Article R4127-210

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.

        Ces principes sont :

        Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;

        Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;

        Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;

        Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.

        Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du Conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 4113-5.

      • Article R4127-211

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

      • Article R4127-212

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

      • Article R4127-213

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

      • Article R4127-214

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.

      • Article R4127-215

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

        La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

        Sont notamment interdits :

        1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;

        2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;

        3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;

        4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

      • Article R4127-216

        Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :

        1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ;

        2° Sa qualité et sa spécialité ;

        3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;

        4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

        5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;

        6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ;

        7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

      • Article R4127-217

        Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :

        1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

        2° Sa spécialité.

        Les sociétés d'exercice de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      • Article R4127-218

        Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.

        Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

      • Article R4127-219

        Version en vigueur du 15/02/2009 au 25/12/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu.

      • Article R4127-220

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

        Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.

      • Article R4127-221

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sont interdits :

        1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

        2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;

        3° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession ;

        4° Toute commission à quelque personne que ce soit.

      • Article R4127-222

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.

      • Article R4127-223

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

      • Article R4127-224

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.

      • Article R4127-225

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

        Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.

        Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

      • Article R4127-226

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.

        Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.

        Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

      • Article R4127-227

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.

      • Article R4127-228

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

      • Article R4127-229

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.

        Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.

      • Article R4127-230

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.

      • Article R4127-231

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.

      • Article R4127-232

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :

        1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;

        2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.

        Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 4127-211.

      • Article R4127-233

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

        1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;

        2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

        3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.

      • Article R4127-234

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.

      • Article R4127-235

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.

      • Article R4127-236

        Version en vigueur du 15/02/2009 au 31/05/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 31 mai 2021

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants.

        Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.

        Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.

      • Article R4127-237

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.

      • Article R4127-238

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.

      • Article R4127-239

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.

      • Article R4127-240

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

        Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.

        Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.

        Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.

        Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.

        Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.

        Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.

        Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.

      • Article R4127-241

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.

      • Article R4127-242

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le patient ou sa famille.

      • Article R4127-243

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.

        Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.

        L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.

        La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue par un partage d'honoraires prohibé.

      • Article R4127-244

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.

        Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.

      • Article R4127-245

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien.

      • Article R4127-246

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article R. 4127-238.

      • Article R4127-247

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

        Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.

        Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

        Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.

      • Article R4127-248

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.

      • Article R4127-249

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.

        Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code de déontologie.

      • Article R4127-250

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

        1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;

        2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

      • Article R4127-251

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.

      • Article R4127-252

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient.

        Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.

      • Article R4127-253

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.

        Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.

      • Article R4127-254

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.

        Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.

      • Article R4127-255

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.

        Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

        Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.

      • Article R4127-256

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient.

        Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

      • Article R4127-257

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.

        Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.

      • Article R4127-258

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur.

        Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.

        Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

      • Article R4127-259

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

        En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre.

      • Article R4127-260

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.

      • Article R4127-261

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.

        Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

      • Article R4127-262

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

      • Article R4127-263

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.

      • Article R4127-264

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.

        Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.

      • Article R4127-265

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles.

      • Article R4127-266

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le patient ou sa famille.

        Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son patient.

        Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus.

      • Article R4127-267

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient ou de sa famille.

        Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.

      • Article R4127-268

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.

        Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.

      • Article R4127-269

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :

        1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;

        2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.

        Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.

        L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.

        Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies.

      • Article R4127-270

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.

        Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

        -lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

        -ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

        Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

        La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.

        Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

        L'autorisation est délivrée par le conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par le conseil national, qui statue dans les mêmes conditions.

        L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si la condition fixée au troisième alinéa n'est plus remplie.

        Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.

      • Article R4127-271

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.

        Pour l'application du présent code de déontologie, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.

      • Article R4127-272

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme.

        Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.

        Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.

        Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.

      • Article R4127-273

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé.

      • Article R4127-274

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.

        Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l'intérêt de la santé publique par les conseils départementaux, notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d'urgence, ou encore à des besoins permanents de soins à domicile.

        Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.

      • Article R4127-275

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

        Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4141-4.

        Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.

        Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.

        A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.

      • Article R4127-276

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270.

        Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

        Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions.

      • Article R4127-276-1

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Création Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

        Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

        1° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ;

        2° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

        3° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

        Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

        Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

        L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

        Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite.

      • Article R4127-277

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.

        Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.

      • Article R4127-278

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

        Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.

        Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

      • Article R4127-279

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.

        Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 4113-9 à L. 4113-12, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.

        Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.

        Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

        Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

      • Article R4127-280

        Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu.

        Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

      • Article R4127-281

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

        Les dispositions prévues à l'article R. 4127-277 seront applicables.

      • Article R4127-282

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les chirurgiens-dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou paramédicales, doivent respecter l'indépendance de ces derniers.

      • Article R4127-283

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée.

        Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.

      • Article R4127-284

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie.

        Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.

      • Article R4127-285

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

        Abrogé par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

        Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date du 22 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne peuvent pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.

      • Article R4127-301

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6.

      • Article R4127-302

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

        Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.

      • Article R4127-303

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.

        Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.

        La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

        La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.

      • Article R4127-304

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-2.

        Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs.

      • Article R4127-305

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.

      • Article R4127-306

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit.

        La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant.

      • Article R4127-307

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

        La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins.

      • Article R4127-308

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.

        Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.

        Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

        Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

      • Article R4127-309

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.

        En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.

      • Article R4127-310

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

        Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

        Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.

        Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.

      • Article R4127-311

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

      • Article R4127-312

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 4151-4. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente.

      • Article R4127-313

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.

      • Article R4127-314

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.

        La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.

      • Article R4127-315

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.

      • Article R4127-316

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

        S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

      • Article R4127-317

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.

      • Article R4127-318

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 :

        1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :

        a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;

        b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;

        c) Le fœtus ;

        d) Le nouveau-né ;

        2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :

        a) L'échographie gynéco-obstétricale ;

        b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;

        c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;

        d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;

        e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;

        f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;

        g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;

        h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;

        i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.

        III.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.

      • Article R4127-319

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Sont interdits à la sage-femme :

        1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ;

        2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;

        3° Toute commission à quelque personne que ce soit ;

        4° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ;

        5° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens.

      • Article R4127-320

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.

      • Article R4127-321

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.

        On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers.

        Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.

      • Article R4127-322

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

        Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.

        Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.

      • Article R4127-323

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

      • Article R4127-324

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.

        Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.

      • Article R4127-325

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.

        Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.

      • Article R4127-326

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.

      • Article R4127-327

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.

      • Article R4127-328

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

        La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.

        Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.

      • Article R4127-329

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.

      • Article R4127-330

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.

        Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.

      • Article R4127-332

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.

      • Article R4127-336

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.

      • Article R4127-337

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

        La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.

      • Article R4127-338

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.

      • Article R4127-331

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.

        Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.

      • Article R4127-333

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

        Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.

      • Article R4127-334

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.

      • Article R4127-335

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

        • Article R4127-339

          Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

          Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont :

          1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;

          2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;

          3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;

          4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

          5° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;

          6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

          7° Son numéro d'identification ;

          8° Les numéros de compte bancaire ;

          9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.

        • Article R4127-340

          Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

          Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent.

          Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre.

          Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

          Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.

        • Article R4127-341

          Version en vigueur du 20/07/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

          Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.

          Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

          La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture.

          Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.

          Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

        • Article R4127-342

          Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

          Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.

          La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.

        • Article R4127-343

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

          Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

        • Article R4127-344

          Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

          Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.

          Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.

        • Article R4127-345

          Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 6 () JORF 18 octobre 2006

          Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.

          Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.

          Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

          Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.

          La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.

        • Article R4127-346

          Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 7 () JORF 18 octobre 2006

          Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1.

          Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

          -lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;

          -ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

          La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

          La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.

          Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

          Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.

          L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.

        • Article R4127-347

          Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 8 () JORF 18 octobre 2006

          Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

          Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

        • Article R4127-347-1

          Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

          Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.

          La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

          Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.

        • Article R4127-348

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

          Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.

          En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.

        • Article R4127-349

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

          L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

          Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

          Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

          La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.

        • Article R4127-350

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

          Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.

        • Article R4127-351

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

          La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.

        • Article R4127-352

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

          Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente.

          En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

        • Article R4127-353

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

          Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.

          Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.

          Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

      • Article R4127-354

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.

        Elles se doivent une assistance morale.

        Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.

        Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

        Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.

      • Article R4127-355

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

        Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.

        Elle reste libre de donner ses soins gratuitement.

      • Article R4127-356

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :

        1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;

        2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;

        3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;

        4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.

        Dans les cas prévus aux 2° et 3°, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.

        La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.

      • Article R4127-357

        Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 9 () JORF 18 octobre 2006

        Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6.

        La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

      • Article R4127-360

        Version en vigueur du 18/10/2006 au 20/07/2012Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 20 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 11 () JORF 18 octobre 2006

        Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.

      • Article R4127-359

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

      • Article R4127-361

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.

        Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.

        Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.

        Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.

        Elle ne doit à personne l'explication de son refus.

      • Article R4127-362

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.

      • Article R4127-364

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite.

      • Article R4127-365

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

      • Article R4127-366

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.

      • Article R4127-367

        Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

        Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.

        Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.

        Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.

      • Article R4127-363

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

        Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.

        Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.