Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-321

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et professionnelles les plus adaptées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours appropriés.

  • Article R4127-323

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.

    Toute pratique de charlatanisme est interdite.

  • Article R4127-324

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher.

    La volonté de la personne doit être respectée dans toute la mesure du possible.

  • Article R4127-326

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.

    La sage-femme ne peut user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour elle-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié.

  • Article R4127-327

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

    La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire au patient, de s'assurer que celui-ci sera soigné et de lui fournir à cet effet les renseignements utiles.

    La sage-femme ne peut refuser des soins pour des motifs discriminatoires au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.

    Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.

    • Article R4127-331

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué par la sage-femme sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

      Lorsque la personne en état d'exprimer sa volonté refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l'avoir informée des conséquences.

      Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme ne peut intervenir sans que, sauf urgence ou impossibilité, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.

    • Article R4127-332

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

      La sage-femme doit à toute personne qu'elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins qu'elle lui propose. Tout au long de la prise en charge, elle adapte ses explications à la personnalité du patient et veille à leur compréhension.

    • Article R4127-333

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Au cours d'un accouchement ou de ses suites, lorsqu'elle juge que la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger et que la mère est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf urgence ou impossibilité, consulter la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, l'un des proches, afin de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.

    • Article R4127-334

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de la mesure de protection juridique, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, ou si, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.

      Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis du mineur et, dans toute la mesure du possible, du majeur faisant l'objet de la mesure.

    • Article R4127-335

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

      La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2.

      Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, dans les conditions d'information définies à l'article L. 1111-2.

    • Article R4127-336

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

      I.-Lorsque la sage-femme présume qu'une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l'obligation d'agir, par tout moyen. Elle choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'elle met en œuvre pour protéger la victime.

      II.-Elle peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

      La sage-femme recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque la sage-femme signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, elle s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, elle l'informe du signalement fait au procureur de la République.

      III.-Le signalement fait aux autorités compétentes par la sage-femme dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité, sauf s'il est établi qu'elle n'a pas agi de bonne foi.

    • Article R4127-337

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

      La sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des violences, des sévices, des privations, ou des mauvais traitements.