Code de la santé publique

En vigueur depuis le 22/06/2016En vigueur depuis le 22 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4127-336

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

I.-Lorsque la sage-femme présume qu'une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l'obligation d'agir, par tout moyen. Elle choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'elle met en œuvre pour protéger la victime.

II.-Elle peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

La sage-femme recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque la sage-femme signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, elle s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, elle l'informe du signalement fait au procureur de la République.

III.-Le signalement fait aux autorités compétentes par la sage-femme dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité, sauf s'il est établi qu'elle n'a pas agi de bonne foi.