Article R1421-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.
Article R1421-11
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.
Article R1421-12
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.