Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé.

      Le ou les ministres chargés des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé déterminent par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.



      A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-3 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

      Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-3 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.




      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.


    • En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, un service dénommé " direction de la santé et du développement social " exerce les missions dévolues en métropole aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.


      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

    • Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

      A ce titre, ses missions comprennent notamment :

      1° L'observation et l'analyse des besoins, la planification et la programmation, ainsi que l'allocation des ressources affectées aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales, sous réserve des missions dévolues à l'agence régionale d'hospitalisation par l'article L. 6115-1 ;

      2° En matière de protection sociale, le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes.

      Il concourt à l'évaluation de ces politiques.

      Dans les conditions fixées à la sous-section 4 de la présente section, il coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.


      Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-5 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article à l'exception de son 2° est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

      (date d'entrée en vigueur indéterminée)


      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

    • Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, dans le département, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

      A ce titre, ses missions comprennent notamment :

      1° Dans le cadre de sa participation aux missions de l'agence régionale d'hospitalisation définies à l'article L. 6115-1, la mise en oeuvre des politiques d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social ;

      2° Les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies ;

      3° La protection sanitaire de l'environnement et le contrôle des règles d'hygiène ;

      4° La tutelle et le contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.


      A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-6 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.


      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

    • Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.


      A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

      Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.



      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

    • La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.

      A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.


      A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

      Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

    • Article R1421-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/12/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 décembre 2007

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.

      En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.

      Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.

      A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.

    • Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.


      A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-10 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, (sous réserve des dispositions de l'article 22) en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé et en tant qu'ils concernent les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, sauf dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

      Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-10 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

    • Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.


      A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-11 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, (sous réserve des dispositions de l'article 22) en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé et en tant qu'ils concernent les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, sauf dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.


      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

    • Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.


      A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-12 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

      Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-12 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.