Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R5463-4)
Article R1333-75
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77.
Article R1333-76
Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005
Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un incident ou un accident risquent d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique.
Article R1333-77
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006
La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13.
Article R1333-78
Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006
Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
2° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
3° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.