Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R714-21-7

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

    Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

    Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.

    • Article R714-21-8

      Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 2 () JORF 21 juin 2000

      Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.

      Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :

      1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;

      2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;

      3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.

    • Article R714-21-9

      Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

      Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

      Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.

    • Article R714-21-10

      Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

      Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

      Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.

    • Article R714-21-11

      Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

      Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

      Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.

    • Article R714-21-12

      Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 3 () JORF 21 juin 2000

      Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.

      Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :

      1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

      2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;

      3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;

      4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.

    • Article R714-21-13

      Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

      Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

      Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.

      • Article R714-21-14

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

        Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.

      • Article R714-21-15

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

        La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.

      • Article R714-21-16

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

        La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :

        1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :

        a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

        b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

        d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;

        e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;

        3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.

        Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Article R714-21-17

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

        Le mandat de la commission est de cinq ans.

        Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.

        Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.

        Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R714-21-18

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

        Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.

        Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.

    • Article R714-21-19

      Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

      Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

      Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :

      a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;

      b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.

      La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.