Article R714-21-1
Version en vigueur du 01/06/1997 au 05/05/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°97-634 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.
Article R714-21-2
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département.
Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.
Article R714-21-3
Version en vigueur du 23/08/1992 au 21/06/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 21 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 5 (Ab) JORF 21 juin 2000
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992Dans les centres hospitaliers universitaires lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
Dans ce cas, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, dans leur discipline, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et faire acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné.
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités - praticien hospitalier.
Article R714-21-4
Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 1 () JORF 21 juin 2000
Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département :
1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.
Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.
Article R714-21-5
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe.
Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.
Article R714-21-6
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
2° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
3° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
Article R714-21-7
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Article R714-21-8
Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 2 () JORF 21 juin 2000
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :
1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;
2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
Article R714-21-9
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.
Article R714-21-10
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.
Article R714-21-11
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.
Article R714-21-12
Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 3 () JORF 21 juin 2000
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Article R714-21-13
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
Article R714-21-14
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
Article R714-21-15
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
Article R714-21-16
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :
1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article R714-21-17
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R714-21-18
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
Article R714-21-19
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;
b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.
La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.
Article R714-21-20
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.
Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.
Article R714-21-21
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
Article R714-21-22
Version en vigueur du 16/02/1997 au 05/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.
Article R714-21-23
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.
Article R714-21-24
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.
Article R714-21-25
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :
a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;
c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
Article R714-22-1
Version en vigueur du 21/12/2002 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002
Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
Article R714-22-2
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.
Article R714-22-3
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
1° De membres de droit ;
2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
Article R714-22-4
Version en vigueur du 21/12/2002 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002
Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ;
3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
Article R714-22-5
Version en vigueur du 21/12/2002 au 10/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 10 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 7 () JORF 21 décembre 2002
Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;
c) Le collège des attachés des hôpitaux ;
d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
b) Le collège des secrétaires médicaux ;
c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
Article R714-22-6
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
Article R714-22-7
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
La date du tirage au sort prévu au 2° de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
Article R714-22-8
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.
Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
Article R714-22-9
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
Article R714-22-10
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article R714-22-11
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.
Article R714-24-1
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 3 () JORF 23 août 1992
Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable.
Article R714-24-2
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 3 () JORF 23 août 1992
Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article R714-26-1
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
Article R714-26-2
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
Cette commission comprend :
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
Article R714-26-3
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrices ;
c) Collège des aides-soignants.
La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
Article R714-26-4
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.
Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
Article R714-26-5
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article R714-26-6
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :
a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers ;
b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement ;
c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement ;
d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires ;
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
Article R714-26-7
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président.
La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
Article R714-26-8
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
Article R714-26-9
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Article R714-26-10
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
Article R714-26-11
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.