Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :

        a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

        b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

        II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

        La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition. Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier peuvent être reportés sur cet établissement.

        Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.

      • La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à l'article L. 6141-7-1 par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.

        La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1 Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

        Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.

      • Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.

        La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

        L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.

      • En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une création prévue au II de l'article R. 714-1-1 ou d'une transformation prévue à l'article R. 714-1-2, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 procède, avant la date prévue pour la création dudit établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, respectivement prévus aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6146-9.

        Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.

        Pour la constitution du comité technique d'établissement :

        1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;

        2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.

        La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.

      • Article R714-2-1

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

        1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

        2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

        3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

        4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

        5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;

        6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

        7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

        8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

        11° Deux représentants des usagers.

      • Article R714-2-2

        Version en vigueur du 04/09/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

        1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

        2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;

        3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

        4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

        Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

      • Article R714-2-3

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

        1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

        2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

        3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;

        4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

        5° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

      • Article R714-2-4

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir :

        1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

        2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;

        3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

        4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

        5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

        6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

      • Article R714-2-5

        Version en vigueur du 04/09/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002

        Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

        1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

        2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

        3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

        4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

        Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

      • Article R714-2-6

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :

        I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :

        1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

        2° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

        3° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

        4° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le conseil général ;

        5° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le conseil régional ;

        6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

        7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

        8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        10° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

        11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

        12° Deux représentants des usagers.

        II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :

        1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

        2° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

        3° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;

        4° Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

        5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

        6° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

        7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        8° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

        10° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

        11° Deux représentants des usagers.

      • I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :

        1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

        2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

        3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

        4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

        5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

        6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

        7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

        10° Deux représentants des usagers.

        II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :

        1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

        2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

        3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

        4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

        5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

        8° Deux représentants des usagers.

        Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

        III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :

        1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

        2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

        3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;

        4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

        5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

        6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

        9° Deux représentants des usagers.

      • I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :

        1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

        2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

        3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

        4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

        7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.

        Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

        II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :

        1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

        2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

        3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

        4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

        5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

        6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

        7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.

        III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.

        Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

      • La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.

      • Article R714-2-11

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.

      • Article R714-2-13

        Version en vigueur du 04/09/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002

        Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.

        Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R714-2-14

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.

        Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

        Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.

        La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.

      • Article R714-2-15

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.

        Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      • Article R714-2-16

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.

      • Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

        Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

        Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

        En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

        Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18.

        Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

        A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

      • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

        Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

        En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.

        En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

        Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

        Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

      • Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.

        Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.

        Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.

        En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.

      • Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R714-2-25

        Version en vigueur du 04/09/2002 au 01/04/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 01 avril 2005

        Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002

        I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.

        Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :

        1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.

        A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.

        2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.

        3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.

        La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.

        Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

        4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.

        Parmi ces personnalités :

        a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;

        b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;

        5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.

        III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :

        1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.

        A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ;

        2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus.

      • Article R714-2-26

        Version en vigueur du 04/09/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 09 juillet 2005

        Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002

        L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.

      • Article R714-2-27

        Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

        Création Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

        Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

        • Article R714-3-7

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 3° JORF 30 décembre 1997

          Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6 et en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

          Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

          Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.

          Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7.

          Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

          Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale.

          Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

          Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.

          Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.

        • Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

          1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

          2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

          3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.

        • Article R714-3-9

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 5° JORF 30 décembre 1997

          Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

          a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

          b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

          c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;

          d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;

          e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

          f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

          Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

        • Article R714-3-10

          Version en vigueur du 07/08/1999 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 août 1999 au 01 janvier 2003

          Modifié par Décret 99-694 1999-08-03 art. 12 II JORF 7 août 1999

          Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :

          a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

          b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.

          Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.

        • La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

          1° En dépenses :

          - groupe 1 : remboursement de la dette ;

          - groupe 2 : immobilisations ;

          - groupe 3 : reprise sur provisions ;

          - groupe 4 : autres dépenses.

          2° En recettes :

          - groupe 1 : emprunts ;

          - groupe 2 : amortissements ;

          - groupe 3 : provisions ;

          - groupe 4 : autres recettes.

        • Article R714-3-12

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

          1° En dépenses :

          - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

          - groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

          - groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;

          - groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.

          2° En recettes :

          - groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;

          - groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;

          - groupe 3 : autres produits ;

          - groupe 4 : transfert de charges.

        • Article R714-3-13

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003

          Modifié par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 26 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

          1° Pour la dotation non affectée :

          a) En dépenses :

          - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

          - groupe 2 : autres charges d'exploitation.

          b) En recettes :

          - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

          - groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

          2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :

          a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

          b) En recettes :

          - groupe 1 : produits afférents aux soins ;

          - groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;

          - groupe 3 : produits de l'hébergement ;

          - groupe 4 : autres produits.

          3° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :

          a) En dépenses :

          - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

          - groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

          - groupe 3 : autres charges.

          b) En recettes :

          - groupe 1 : subvention de l'Etat ;

          - groupe 2 : autres produits.

          Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.

        • Article R714-3-14

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 7° JORF 30 décembre 1997

          Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.

          Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.

          Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :

          1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;

          2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°, et notamment celles nécessaires pour mettre en oeuvre les différentes actions prévues à l'article L. 712-20.

        • Article R714-3-15

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 8° JORF 30 décembre 1997

          Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

          Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

          Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

          Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.

        • Article R714-3-16

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :

          1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;

          2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;

          3. L'avis du comité technique d'établissement ;

          4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;

          5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.

        • Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.

          Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

        • Article R714-3-18

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 30/12/1997Version en vigueur du 08 août 1992 au 30 décembre 1997

          Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 9° JORF 30 décembre 1997
          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.

          Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.

        • Article R714-3-19

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

          a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

          - services spécialisés ou non ;

          - services de spécialités coûteuses ;

          - services de spécialités très coûteuses ;

          - services de suite et de réadaptation ;

          - unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

          b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

          - l'hospitalisation à temps partiel ;

          - la chirurgie ambulatoire ;

          - l'hospitalisation à domicile ;

          c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

        • Article R714-3-20

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21, R. 714-3-37 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

          Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :

          a) Les charges directes ;

          b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;

          c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.

        • Article R714-3-21

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          En application de l'article L. 716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.

        • Article R714-3-22

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :

          1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.

          2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.

          Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 714-3-20 sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies à l'alinéa précédent.

        • Article R714-3-23

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.

        • Article R714-3-24

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.

        • Article R714-3-25

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.

        • Article R714-3-26

          Version en vigueur du 27/04/1999 au 16/01/2005Version en vigueur du 27 avril 1999 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 28 () JORF 27 avril 1999

          La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

          Elle est égale à la somme des éléments suivants :

          1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;

          2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre ;

          3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.

        • Article R714-3-28

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 10° JORF 30 décembre 1997

          Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont votés par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent et transmis en vue de leur approbation à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

          Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.

          Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.

        • Article R714-3-29

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 11° JORF 30 décembre 1997

          L'établissement tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative peut se faire communiquer par l'établissement toute autre information nécessaire à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 714-7.

        • Article R714-3-30

          Version en vigueur du 27/03/1993 au 30/12/1997Version en vigueur du 27 mars 1993 au 30 décembre 1997

          Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 12° JORF 30 décembre 1997
          Modifié par Décret n°93-510 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 27 mars 1993

          Les actes et documents mentionnés aux articles R. 714-3-28, R. 714-3-29 et R. 714-3-46 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.

        • Article R714-3-31

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 30/12/1997Version en vigueur du 08 août 1992 au 30 décembre 1997

          Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 12° JORF 30 décembre 1997
          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d'une commission d'examen des budgets hospitaliers qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie sur le budget de l'établissement, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.

          Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent. Ils peuvent être désignés parmi les membres du personnel de direction et du contrôle médical.

          Le directeur de l'établissement, préalablement informé de la date d'examen du budget et des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la commission, à sa demande ou à celle de la commission.

          Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes de son choix.

          L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion peuvent assister aux réunions de la commission.

          L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans un délai de trente jours à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé et des douments budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article R. 714-3-28.

          La commission donne également un avis sur les décisions modificatives prises en application de l'article R. 714-3-37.

        • Article R714-3-32

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 30/12/1997Version en vigueur du 08 août 1992 au 30 décembre 1997

          Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 12° JORF 30 décembre 1997
          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale remplit toutes les missions confiées, en application des chapitres IV, V et VI du présent titre, à la caisse régionale d'assurance maladie.

        • Article R714-3-33

          Version en vigueur du 27/03/1993 au 30/12/1997Version en vigueur du 27 mars 1993 au 30 décembre 1997

          Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 13° JORF 30 décembre 1997
          Modifié par Décret n°93-510 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 27 mars 1993

          Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

          Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31. Lorsque ces décisions modificatives comportent des propositions de modification du montant de la dotation globale et des tarifs de prestations, l'autorité administrative doit se prononcer par arrêté soit en modifiant soit en confirmant ce montant et ces tarifs.

          Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 714-8.

        • Article R714-3-34

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 14° JORF 30 décembre 1997

          Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, et sans préjudice des dispositions des articles L. 714-8 et L. 714-9, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :

          1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :

          a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;

          b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1° de l'article R. 714-3-11 ;

          2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.

        • Article R714-3-35

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 15° JORF 30 décembre 1997

          Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs :

          1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;

          2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;

          3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.

        • L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.

          En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.

        • Article R714-3-37

          Version en vigueur du 27/03/1993 au 30/12/1997Version en vigueur du 27 mars 1993 au 30 décembre 1997

          Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 17° JORF 30 décembre 1997
          Modifié par Décret n°93-510 du 24 mars 1993 - art. 3 () JORF 27 mars 1993

          Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale à l'occasion :

          1° D'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base, au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;

          2° D'une modification des charges d'exploitation résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions administratives dont l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget approuvé ;

          3° D'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'informations médicalisées de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3 ;

          4° D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement important des charges d'exploitation.

          Les décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33.

          Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.

          Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-2, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 714-3-39, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.

          Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.

        • Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.

          Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article.

          Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article.

          Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

          Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

        • Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.

          L'autorité administrative peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.

          La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.

          L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.

        • L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.

          Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.

        • Article R714-3-43

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 19° JORF 30 décembre 1997 et rectificatif JORF 7 février 1998

          Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

          A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

          La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

          Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 710-6 et L. 710-7, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article R714-3-44

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 21/11/2002Version en vigueur du 08 août 1992 au 21 novembre 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 5 () JORF 21 novembre 2002
          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.

        • Article R714-3-45

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 30/12/1997Version en vigueur du 08 août 1992 au 30 décembre 1997

          Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 20° JORF 30 décembre 1997
          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et, d'autre part, les services administratifs et logistiques.

          L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement.

          Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :

          a) A l'activité du centre ;

          b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;

          c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le cas échéant.

          Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.

          La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.

          Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.

          En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.

        • A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.

          Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.

          Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.

          Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.

          Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.

          Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.

          Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :

          1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;

          2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;

          3° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.

          Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979, modifié par le décret n° 93-283 du 1er mars 1993.

          Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau visé au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-43. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.

          Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

          Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.

        • Article R714-3-48

          Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

          Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

          Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 714-14, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.

          Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.

          Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 714-15 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.

          Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.

          En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.

        • Article R714-3-49

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 22° JORF 30 décembre 1997

          Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :

          I. - L'excédent est affecté par délibération du conseild'administration :

          a) A un compte de réserve de compensation ;

          b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;

          c) A la couverture des charges d'exploitation.

          Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.

          II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.

          Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.

          III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

          Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.

          2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

          Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.

          Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.

        • Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :

          I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susmentionné est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :

          a) A un compte de réserve de compensation ;

          b) Au financement d'opérations d'investissement ;

          c) Au financement de mesures d'exploitation du budget général ;

          2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :

          a) A un compte de réserve de compensation ;

          b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;

          c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.

          II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.

          2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.

          Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence.

        • Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 714-3-49 et R. 714-3-50.

        • Article R714-3-54

          Version en vigueur du 05/02/1998 au 16/01/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

          Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.

          Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 précité, soit par écrit.

          Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget.

          Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion.

          La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.

        • Article R714-3-55

          Version en vigueur du 05/02/1998 au 16/01/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 16 janvier 2005

          Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

          Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.

          Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.

        • Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.

      • Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-2 sont rattachées à un programme d'investissement sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 2° de l'article R. 714-4.

        Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.

      • Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.

        Le plan détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et à l'autorité administrative dès son élaboration et après toute modification.

      • Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :

        1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;

        2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;

        4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

      • Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

        1. La liste des travaux et équipements ;

        2. Leur coût estimatif ;

        3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

      • La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.

      • Article R714-5

        Version en vigueur du 21/11/2002 au 08/01/2004Version en vigueur du 21 novembre 2002 au 08 janvier 2004

        Création Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 4 () JORF 21 novembre 2002

        Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.

        Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.

        A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.

      • Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.

      • Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.

      • Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.

        Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.

          • La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit :

            1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;

            2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;

            3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;

            4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;

            5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;

            6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;

            7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ;

            Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.

          • Article R714-16-2

            Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

            Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :

            1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;

            2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.

            Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.

          • Article R714-16-3

            Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

            Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002

            Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à quatre.

          • Article R714-16-4

            Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

            Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

            Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.

          • Article R714-16-5

            Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

            Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002

            Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 6146-8, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.

          • Article R714-16-6

            Version en vigueur du 21/12/2002 au 10/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 10 août 2003

            Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

            Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :

            1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont :

            a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

            b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

            c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

            2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :

            a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

            b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

            c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

            3° Huit représentants des biologistes, dont :

            a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

            b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;

            c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

            4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :

            a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

            b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

            c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

            Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ;

            5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;

            6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :

            a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;

            b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

            7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;

            8° Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité ;

            9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;

            10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;

            11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.

          • Article R714-16-7

            Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

            Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

            Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.

            Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.

          • Article R714-16-8

            Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

            Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

            Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.

          • Article R714-16-9

            Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

            Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

            La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1° à 4° de l'article R. 714-16-6 ci-dessus s'établit comme suit :

            1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;

            2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.

          • Article R714-16-10

            Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

            Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

            Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 714-16-1 et R. 714-16-3.

          • Article R714-16-11

            Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

            Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 21 décembre 2002

            I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :

            1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;

            2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions de l'article R. 711-6-14 ou de l'article R. 711-6-15 :

            a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, visés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

            b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 2° de l'article L. 6152-1 ;

            c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens visés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;

            3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5104-31.

            II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.

          • Article R714-16-12

            Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

            Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002

            La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :

            1° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat ;

            2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, désignés :

            A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;

            B. - Dans les autres structures ou organismes par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège.

            Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est composée des membres visés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.

            En outre :

            a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;

            b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés.

            Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 6112-1.

          • Article R714-16-13

            Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

            Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

            Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement.

            S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du 1° et du 2° de l'article R. 714-16-12, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés.

            Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.

        • Article R714-16-14

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.

          Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre des représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.

        • Article R714-16-15

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.

          Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

          Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

          1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

          2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

          Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.

          Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

        • Article R714-16-16

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.

          Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

          En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-15.

          Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

        • Article R714-16-17

          Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

          Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 21 décembre 2002

          La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.

          Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre dudit collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.

          Dans le cas visé à l'alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de l'article R. 714-16-2, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-16, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.



          Nota : Décret 2002-1475 2002-12-16 art. 10 VI : Les deux derniers alinéas de l'article R. 714-16-17 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

        • Article R714-16-18

          Version en vigueur du 11/01/1995 au 09/07/2005Version en vigueur du 11 janvier 1995 au 09 juillet 2005

          Modifié par Décret n°95-23 du 10 janvier 1995 - art. 1 () JORF 11 janvier 1995

          a) La commission médicale des centres hospitaliers élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein desdites catégories en vertu de l'article R. 714-16-3 ;

          b) La commission médicale des centres hospitaliers universitaires élit son président parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 714-16-6. Toutefois, la commission médicale des établissements visés à l'article R. 714-16-10 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au a du présent article ;

          c) La commission médicale d'établissement des hôpitaux locaux et celle des syndicats interhospitaliers élisent un président et un vice-président parmi leurs membres respectifs.

        • Article R714-16-19

          Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

          Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 21 décembre 2002

          Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des commissions respectivement visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11 et R. 714-16-12, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

          Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.

        • Article R714-16-20

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.

        • Article R714-16-21

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions médicales d'établissement, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :

          a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;

          b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;

          c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;

          d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

          e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

          f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

          g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

          Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.

        • Article R714-16-23

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.

        • Article R714-16-24

          Version en vigueur du 21/12/2002 au 10/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 10 août 2003

          Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 6 () JORF 21 décembre 2002

          La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.

          Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :

          1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.

          Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.

          Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :

          a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

          b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

          c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;

          d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;

          e) Les pharmaciens gérants ;

          f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;

          2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.

          Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

        • Article R714-16-25

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992 rectificatif JORF 4 juillet 1992

          La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an.

          Elle établit son règlement.

          Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.

          Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.

          Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

        • Article R714-16-26

          Version en vigueur du 05/02/1998 au 09/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 09 juillet 2005

          Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

          La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

          L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.

          L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.

          Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

          Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission du service de soins infirmiers, le sont valablement :

          a) Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;

          b) Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.

          Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.

          Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.

          Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.

        • Article R714-16-27

          Version en vigueur du 16/02/1997 au 09/07/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 09 juillet 2005

          Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

          Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.

        • Article R714-16-28

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.

        • I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.

          II. - Ces comités sont composés :

          1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;

          2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;

          3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;

          4° De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;

          5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.

          III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.

          Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus.

          IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.

        • Article R714-16-31

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-22.

        • Article R714-16-33

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.

          Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.

          Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.

          Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.

        • Article R714-16-34

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.

        • Article R714-17-1

          Version en vigueur du 31/12/1995 au 19/07/2003Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 19 juillet 2003

          Modifié par Décret n°96-498 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995

          Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

          1. Dans les établissements de moins de cent agents :

          a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

          b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

          c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

          2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :

          a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

          b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

          c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

          3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :

          a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

          b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

          c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

          4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :

          a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

          b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

          c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.

          Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

          La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.

          La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

          Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

        • Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.

        • Article R714-17-3

          Version en vigueur du 31/12/1995 au 19/07/2003Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 19 juillet 2003

          Modifié par Décret n°96-498 du 6 juin 1996 - art. 2 () JORF 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995

          Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

          Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.

          Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

          Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

        • Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.

        • Article R714-17-6

          Version en vigueur du 31/12/1995 au 19/07/2003Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 19 juillet 2003

          Modifié par Décret n°96-498 du 6 juin 1996 - art. 3 () JORF 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995

          La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions.

          Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement.

        • Article R714-17-7

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.

          Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.

        • Article R714-17-8

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

          La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trente-cinq jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.

        • Article R714-17-9

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Dans un délai de vingt jours francs suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

          Le directeur statue sur les réclamations dans les trois jours par décision motivée.

        • Article R714-17-10

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.

          Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        • Article R714-17-11

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales.

          Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

          Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.

          Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins trente jours francs avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

          Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

        • Article R714-17-12

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.

          Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.

          Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

          Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.



          Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 2 : les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice.

          Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 3 : les comités techniques paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements publics de santé le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.
        • Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

          Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats.

          La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.

        • Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.

          Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.

        • En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes.

          Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-14.

        • Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.

          Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance.

          Le vote par procuration n'est pas admis.

        • Article R714-17-17

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent, portant au verso la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement, au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.

          Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

        • Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.

          Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.

          Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        • Article R714-17-19

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 19/07/2003Version en vigueur du 20 mai 1992 au 19 juillet 2003

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.

          Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20.

          Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

          L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

          Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

          a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

          b) Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 714-17-17 ;

          c) Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

          d) Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

          e) Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

          f) Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

          Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

        • Le bureau de vote procède successivement :

          1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

          2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-22 ;

          3. A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.

          Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.

        • Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.

        • Article R714-17-22

          Version en vigueur du 05/02/1998 au 19/07/2003Version en vigueur du 05 février 1998 au 19 juillet 2003

          Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

          Le bureau de vote proclame les résultats.

          Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.

          Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.

          Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

          La publicité des résultats du scrutin est assurée par l'établissement.

        • Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        • Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 714-17, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.

        • Article R714-18-1

          Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

          Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

          Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.

        • Article R714-21-1

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 05/05/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°97-634 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.

          Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.

          Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

          Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.

          Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.

          Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.

          Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.

        • Article R714-21-2

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.

          Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département.

          Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.

        • Article R714-21-3

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 21/06/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 21 juin 2000

          Abrogé par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 5 (Ab) JORF 21 juin 2000
          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Dans les centres hospitaliers universitaires lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.

          Dans ce cas, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, dans leur discipline, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et faire acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné.

          Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement.

          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités - praticien hospitalier.

        • Article R714-21-4

          Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 1 () JORF 21 juin 2000

          Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département :

          1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

          2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;

          3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;

          4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.

          Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.

        • Article R714-21-5

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe.

          Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.

        • Article R714-21-6

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :

          1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

          2° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;

          3° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

        • Article R714-21-7

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.

          • Article R714-21-8

            Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005

            Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 2 () JORF 21 juin 2000

            Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.

            Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :

            1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;

            2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;

            3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.

          • Article R714-21-9

            Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

            Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

            Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.

          • Article R714-21-10

            Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

            Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

            Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.

          • Article R714-21-11

            Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

            Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

            Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.

          • Article R714-21-12

            Version en vigueur du 21/06/2000 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 juin 2000 au 05 mai 2005

            Modifié par Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 3 () JORF 21 juin 2000

            Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.

            Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :

            1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

            2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;

            3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;

            4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.

          • Article R714-21-13

            Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

            Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

            Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.

            • Article R714-21-14

              Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

              Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

              Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.

            • Article R714-21-15

              Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

              Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

              La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.

            • Article R714-21-16

              Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

              Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

              La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :

              1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

              2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :

              a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

              b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

              d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;

              e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;

              3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.

              Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

            • Article R714-21-17

              Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

              Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

              Le mandat de la commission est de cinq ans.

              Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.

              Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.

              Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R714-21-18

              Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

              Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

              Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.

              Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.

          • Article R714-21-19

            Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

            Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

            Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :

            a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;

            b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.

            La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.

        • Article R714-21-20

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.

          Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.

        • Article R714-21-21

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.

          Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.

        • Article R714-21-22

          Version en vigueur du 16/02/1997 au 05/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

          Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.

          La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.

        • Article R714-21-23

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.

        • Article R714-21-24

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.

        • Article R714-21-25

          Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

          Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

          Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :

          a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;

          b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;

          c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.

      • Article R714-22-1

        Version en vigueur du 21/12/2002 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002

        Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.

        Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.

      • Article R714-22-2

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.

      • Article R714-22-3

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :

        1° De membres de droit ;

        2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.

      • Article R714-22-4

        Version en vigueur du 21/12/2002 au 05/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002

        Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :

        1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;

        2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ;

        3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;

        4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;

        5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;

        6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.

      • Article R714-22-5

        Version en vigueur du 21/12/2002 au 10/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 10 août 2003

        Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 7 () JORF 21 décembre 2002

        Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :

        1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :

        a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;

        b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;

        c) Le collège des attachés des hôpitaux ;

        d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.

        2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :

        a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;

        b) Le collège des secrétaires médicaux ;

        c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;

        d) Le collège des agents des services hospitaliers ;

        e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;

        f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;

        g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.

      • Article R714-22-6

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.

        Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.

      • Article R714-22-7

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        La date du tirage au sort prévu au 2° de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.

        Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

      • Article R714-22-8

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.

        Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.

      • Article R714-22-9

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.

        En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.

      • Article R714-22-10

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.

        Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.

        Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      • Article R714-24-1

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 3 () JORF 23 août 1992

        Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable.

      • Article R714-24-2

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 3 () JORF 23 août 1992

        Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

      • Article R714-26-1

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.

        L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.

        Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.

      • Article R714-26-2

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.

        Cette commission comprend :

        a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;

        b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.

        Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.

      • Article R714-26-3

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :

        a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;

        b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrices ;

        c) Collège des aides-soignants.

        La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.

        Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

      • Article R714-26-4

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.

        Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.

      • Article R714-26-5

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.

        Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.

        Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.

        Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      • Article R714-26-6

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :

        a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers ;

        b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement ;

        c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement ;

        d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires ;

        e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

      • Article R714-26-7

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.

        L'ordre du jour est fixé par le président.

        La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.

      • Article R714-26-9

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.

        Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

      • Article R714-26-11

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

        Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.

    • Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent ni d'un conseil de service ou de département institué en application de l'article L. 714-22, ni d'une structure médicale ou médico-technique créée par le conseil d'administration de l'établissement en application de l'article R. 714-25-2 (1) bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.



      Nota : (1) inexistence de l'article R. 714-25-2, par conséquent référence à l'article L. 714-25-2 ancien (L. 6146-8 du nouveau code de la santé publique).

    • Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.

    • Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.

      Ces modalités doivent notamment définir :

      a) Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;

      b) Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;

      c) Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;

      d) Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.

    • La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.

        • La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics est exclusive de l'exercice de toute activité libérale.

          Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susvisées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.

        • Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.

        • Article R714-28-12

          Version en vigueur du 28/04/2001 au 13/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2001 au 13 janvier 2005

          Création Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

          Les honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien.

          Les praticiens adressent chaque mois au directeur de l'établissement un état récapitulatif de l'exercice de leur activité.

          La redevance prévue à l'article L. 6154-3 est prélevée trimestriellement.

          Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale.

        • Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé.

        • Article R714-28-14

          Version en vigueur du 28/04/2001 au 13/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2001 au 13 janvier 2005

          Création Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

          Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.

          Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.

          En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.

        • Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.

        • Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.

          En cas d'hospitalisation, il doit formuler expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.

          Les dispositions de l'article 15 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux types de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux sont applicables dans tous les établissements publics de santé.

        • Article R714-28-17

          Version en vigueur du 28/04/2001 au 13/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2001 au 13 janvier 2005

          Création Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

          La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.

          Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.

          La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.

          La commission de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.

          Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet.

          Conformément à l'article L. 6154-5, la commission de l'activité libérale peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale.

          Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.

        • Article R714-28-18

          Version en vigueur du 28/04/2001 au 13/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2001 au 13 janvier 2005

          Création Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

          Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le préfet du département.

          La commission comprend :

          1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;

          2° Deux représentants désignés par le conseil d'administration parmi ses membres non médecins ;

          3° Un représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

          4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;

          5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;

          6° Un praticien n'exerçant pas d'activité libérale désigné par la commission médicale d'établissement.

          La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.

        • A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est en outre constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens à l'hôpital.

          L'article R. 714-28-18 ci-dessus est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'hôpital siège du comité consultatif médical ;

          2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.

        • Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.

          La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article R. 714-28-17 ou par un praticien. Elle est convoquée à l'initiative de son président. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.

          Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.

        • Article R714-28-21

          Version en vigueur du 28/04/2001 au 13/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2001 au 13 janvier 2005

          Création Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

          Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le préfet du département sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.

          Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.

          Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.

          La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Les avis et propositions de la commission sont motivés.

          Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.

        • Article R714-28-23

          Version en vigueur du 28/04/2001 au 13/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2001 au 13 janvier 2005

          Création Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

          La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.

          Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.

        • La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 714-28-24 ci-dessus.

          La commission est saisie par le ministre.

        • Les membres de la Commission nationale de l'activité libérale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.

          La commission comprend :

          1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

          2° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;

          3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

          4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

          5° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;

          6° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;

          7° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de centre hospitalier et universitaire et un administrateur d'un établissement hospitalier non universitaire nommés sur proposition de la fédération hospitalière de France.

        • La Commission nationale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

          Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.

        • Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.

          Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.

        • Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.

          La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.

        • Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.

          La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il doit être motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 714-36 et à la présente sous-section, à créer dans les disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2 des structures d'hospitalisation spécifiques permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 714-34 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.

        L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 ; la capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 714-36, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.

      • I. - L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 714-29 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire et sociale :

        1. Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé soumis aux dispositions de l'article L. 710-16-2, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;

        2. Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.

        II. - L'autorisation est subordonnée, en outre, à la condition :

        1. Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;

        2. Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;

        3. Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • I. - La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :

        1. La délibération du conseil d'administration prévue au 18° de l'article L. 714-4 ;

        2. La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;

        3. L'engagement prévu au 3 du II de l'article R. 714-30.

        II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

        III. - Les documents mentionnés au I et leurs compléments éventuels sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

      • La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies à l'article L. 712-16. Toutefois, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de cet article court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.

      • Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 712-17-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 714-30 dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ou lorsque les prescriptions de l'article L. 714-36 ou de la présente sous-section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.

      • Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie par la présente sous-section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la continuité des soins au sein de cette structure.

        Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.

      • Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.

      • Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission dudit patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section.

      • Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.

        Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :

        20 % pour les consultations ;

        60 % pour les actes de radfiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;

        30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.

        Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.

        Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.

      • Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente sous-section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-24.

      • Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.

        Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son admission, le praticien auquel il désire faire appel.

        En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section s'il a été admis dans les conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.

        Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.

      • La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente sous-section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 710-2-2- et R. 710-2-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.

        Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.