Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R184-2-1

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :

    1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;

    2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;

    3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;

    4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;

    5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.

  • Article R184-2-2

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :

    1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;

    2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;

    3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;

    4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;

    5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;

    6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.

  • Article R184-2-3

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 184-2-1 et R. 184-2-2 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.

  • Article R184-2-4

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.