Code de la santé publique

En vigueur depuis le 15/09/2014En vigueur depuis le 15 septembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6123-84

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.