Article R6147-102
Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Les maires de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ;
b) Le président du conseil territorial ;
c) Deux conseillers territoriaux désignés par le conseil territorial ;
2° Au titre des représentants du personnel :
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
3° Au titre des personnalités qualifiées, cinq personnalités, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que le médecin-conseil et le directeur de la caisse de prévoyance sociale.
Article R6147-103
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
2° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse ;
3° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 6143-12 ;
4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12 ;
5° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 4123-15 et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
Article R6147-104
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
Article R6147-105
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
Article R6147-106
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
Article R6147-107
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
Article R6147-108
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
Article R6147-109
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits au budget s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
Article R6147-110
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
a) Services spécialisés ou non ;
b) Services de spécialités coûteuses ;
c) Services de spécialités très coûteuses ;
d) Services de suite et de réadaptation ;
e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.
2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
a) L'hospitalisation à temps partiel ;
b) La chirurgie ambulatoire ;
c) L'hospitalisation à domicile.
3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
Article R6147-111
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.