Article R4235-22
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
La responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l'exécute ou qui en assure l'organisation, le contrôle ou la validation. S'il n'exécute pas lui-même un acte professionnel, le pharmacien en organise et en surveille attentivement l'exécution par une personne autorisée.Article R4235-23
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.
S'il refuse d'exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l'ordonnance. Il en informe immédiatement l'auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient.
Article R4235-24
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels.
Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s'assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises pour l'ensemble des actes professionnels et responsabilités délégués.
Article R4235-25
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Le devoir de conseil s'applique en particulier lorsque le pharmacien est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ou à renouveler directement un médicament.
Article R4235-26
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L. 5124-17-1, du 3° de l'article L. 5125-1-1 A, du 2° du I de l'article L. 6112-2 et du premier alinéa de l'article L. 6212-3, à la mission de service public de la permanence des soins.
En particulier, le pharmacien titulaire d'officine veille à ce que son officine satisfasse aux obligations fixées à l'article L. 5125-17 relatives aux services de garde et d'urgence. Il porte à la connaissance du public les coordonnées de ses proches confrères en mesure de procurer aux patients les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, ou celles des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.Article R4235-27
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Il en va de même pour le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique. Le pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Article R4235-28
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n'est pas interdit par les règles en vigueur et s'il est compatible avec l'obligation d'exercice personnel ainsi qu'avec l'indépendance et la dignité professionnelles.
Article R4235-29
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels et la profession de la pharmacie, pour assurer la sécurité des usagers ainsi que le respect du secret professionnel.
Seules les activités réglementairement prévues dans ces locaux et celles exercées à l'initiative des autorités de santé, ou déclarées auprès de ces autorités, y sont autorisées. Sans préjudice des activités de télésanté, le pharmacien ne met pas ces locaux à la disposition de tiers à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, en tout ou partie, pour l'exercice de toute autre profession.Article R4235-30
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien informe le conseil de l'ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
Article R4235-31
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles L. 4021-1 et suivants.
Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.
Article R4235-32
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé. Il contribue aux actions de vigilance relatives aux produits de santé et à tout produit ou matériel utilisé à l'occasion d'un acte professionnel.
Il participe à la lutte contre le dopage, ainsi qu'aux actions de prévention et de promotion de la santé publique, s'agissant notamment des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.Article R4235-33
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en vigueur.
Article R4235-34
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme. Il s'abstient notamment de proposer des prestations illusoires ou insuffisamment éprouvées sur le plan scientifique et de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer ou vendre des produits ayant ce caractère.
Article R4235-35
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l'exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
Article R4235-36
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
Article R4235-37
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la prescription ou la réalisation d'un examen de biologie médicale prend sans délai toutes dispositions pour informer le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée.
Il prend les mesures appropriées pour en corriger ou en limiter les conséquences.
Il enregistre et consigne les étapes de cet événement et met en place toutes mesures permettant d'en éviter la répétition.
Article R4235-65
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
Article R4235-66
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
Article R4235-67
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
Article R4235-38
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.
On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu'il propose à la vente.
Article R4235-39
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
Le pharmacien réserve dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique. Il prête son concours aux actions entreprises en ce sens par les autorités compétentes.
Il ne cherche pas à tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle.Article R4235-40
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses compétences, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les règles en vigueur et les obligations déontologiques, notamment celles prévues à l'article R. 4235-58. Elle est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pharmaciens et n'incite pas à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.Article R4235-41
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la présente sous-section.
Article R4235-42
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5, informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes professionnels qu'ils sont habilités à pratiquer.
La même information est délivrée lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet.Article R4235-43
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article R4235-44
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
I. - La présentation extérieure de l'officine comporte, outre sa dénomination et l'indication "pharmacie", les emblèmes suivants :
1° Croix grecque de couleur verte ;
2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure.
Ces emblèmes ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.
II. - La présentation extérieure de la pharmacie peut également comporter :
1° Le sigle de la pharmacie ;
2° Le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre. Afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance et à l'identité professionnelle du pharmacien, ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine ;
3° Les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l'article L. 5125-1-1 A.Article R4235-45
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms et prénoms des autres pharmaciens peuvent également être mentionnés.
Ces inscriptions sont accompagnées des seuls diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.Article R4235-46
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Une pré-enseigne, au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, peut être implantée à proximité immédiate de l'officine lorsque celle-ci n'est pas visible depuis la voie publique. Seuls peuvent y figurer la dénomination de l'officine et les emblèmes mentionnés à l'article R. 4235-44.
Article R4235-47
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle ;
2° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
3° Ses prestations, missions et activités ;
4° Les horaires d'ouverture et les coordonnées de l'officine.
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en prenant en compte les recommandations émises en la matière par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Le recours éventuel au référencement numérique s'effectue conformément à l'article L. 111-7 du code de la consommation.Article R4235-48
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
Article R4235-49
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1, pour les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens ainsi que pour les officines, respecte les règles en vigueur, notamment celles applicables à la publicité des médicaments et produits, ainsi que les obligations déontologiques.
Article R4235-50
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers. Elle n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits. Elle ne porte pas atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eux.
Article R4235-51
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 respecte les dispositions des articles L. 5122-1 et suivants.
Elle peut se faire sur tout support. Toutefois, aucun envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles ni aucune distribution de tracts publicitaires ne peut concerner ces médicaments et produits, même sous couvert d'une information technique associée. En outre, un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 et un message publicitaire en faveur d'une officine.
Ces médicaments et produits ne peuvent faire l'objet d'aucune animation ou formation organisée en officine.
Ces médicaments et produits, de même que les missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle.Article R4235-52
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support.
Ces produits peuvent faire l'objet, sous la responsabilité du pharmacien, d'animations ou de formations organisées en officine. Ils peuvent également donner lieu à l'octroi d'avantages ou de procédés de fidélisation à la clientèle. Le pharmacien ne peut toutefois donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable.Article R4235-53
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des officines peut se faire sur tout support. Toutefois, un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur d'une officine et une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1.
Aucune publicité en faveur des officines ne peut être faite à l'occasion de la tenue d'une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d'autres professionnels ayant une activité de santé.
Article R4235-68
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5142-1 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques.
Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.
Article R4235-69
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.
Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité faite à l'égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.
Article R4235-70
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Article R4235-71
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.
Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
Article R4235-72
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 6211-7 ne saurait être détournée à des fins publicitaires.
Article R4235-73
Version en vigueur du 07/09/2006 au 06/03/2026Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 5 3° JORF 7 septembre 2006Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
1° Le numéro de téléphone et de télécopie ;
2° Le numéro de compte bancaire ;
3° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
4° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
5° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
6° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
Article R4235-74
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
Article R4235-75
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
Article R4235-76
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l'autorisation du conseil de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
Article R4235-77
Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.