Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3111-24

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
    Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.

    Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.

  • Article R3111-25

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
    Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

    1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

    2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

    4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

    5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

    Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

    Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

    Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

  • Article R3111-26

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
    Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article R3111-27

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

    La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.

    Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.

    L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.

  • Article R3111-29

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

    Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

    Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

    L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

    L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

    L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

    Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

    L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

  • Article R3111-31

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

    L'office se prononce par une décision motivée :

    1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;

    2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;

    Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

    L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

  • Article R3111-32

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

    La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

  • Article R3111-33

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

    Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.