Article R3111-9
Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.
Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R3111-10
Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018
Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4, le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.
Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.
Article R3111-11
Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018
Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.
Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.
Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.
Article R3111-12
Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.
Sont dispensés de se présenter :
1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.
Article R3111-13
Version en vigueur du 14/03/2007 au 27/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2007 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
Article R3111-14
Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :
-soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;
-soit la contre-indication et sa durée.
Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.
Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.
Article R3111-15
Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.
Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.
Article R3111-16
Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.
Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.
Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.
Article R3111-17
Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.
Article R3111-18
Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le président du conseil départemental adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.