Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1421-13

      Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 20

      Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, dans les agences régionales de santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.

      Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

      Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Ils participent notamment à la prévention des risques et à la gestion des crises dans le domaine de la santé publique.

      Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

      Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

      Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.

    • Article R1421-14

      Version en vigueur depuis le 03/05/2020Version en vigueur depuis le 03 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 18

      Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.

      Ils assurent, dans les agences régionales de santé, le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.

      Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.

      Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique contribuent notamment à l'organisation du système sanitaire et à la mise en œuvre des politiques de prévention et de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les risques sociaux et environnementaux et de gestion des crises dans le domaine de la santé publique.

      Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, de conseil, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

      Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

      Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

      Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

    • Article R1421-15

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 - art. 16
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

      Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l'Etat et des agences régionales de santé.

      A ce titre, ils assurent notamment des missions :

      1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

      2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

      3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

      4° D'évaluation des politiques publiques ;

      5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

      6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

      Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.

    • Article R1421-17

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

      Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

      A ce titre, ils participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

      Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

    • Article R1421-18

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/03/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 38
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

      Les techniciens sanitaires participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

      Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

      Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.