Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D1421-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-841 du 22 août 2025 - art. 1

        La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en œuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents, de leurs services déconcentrés et des établissements ou organismes qui en dépendent.

        A ce titre :

        1° Elle propose les objectifs et les priorités de la politique de santé publique en veillant, notamment, à la prévention des risques, à l'amélioration de l'état de santé général de la population, à l'égal accès au système de santé ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de ce dernier et à la qualité de vie des personnes malades, à partir des analyses stratégiques et prospectives qu'elle conduit et des travaux de recherche disponibles. Elle élabore les textes législatifs et réglementaires ;

        2° Elle élabore des plans de santé publique et des programmes nationaux de santé ; elle veille à leur mise en œuvre. Elle définit les indicateurs permettant d'en suivre et d'en évaluer la réalisation ;

        Elle élabore et contribue à mettre en œuvre la politique de santé propre aux différents âges de la vie. Elle propose les objectifs et assure le suivi des politiques de santé mentale. Elle est chargée du volet sanitaire de la politique de lutte contre les pratiques addictives. Elle conduit la politique de prévention des maladies chroniques et des cancers. Elle participe à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la douleur et d'accompagnement de la fin de vie. Elle apporte son concours à la protection de la santé des populations en situation de précarité et des personnes victimes de violence. Elle prend en compte les difficultés propres aux populations fragilisées ;

        3° Elle participe à l'élaboration des politiques relatives aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, aux questions d'éthique, de bioéthique et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Elle contribue au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elle veille à la participation des citoyens à la définition des politiques de santé et des usagers au fonctionnement du système de santé, et en fixe les modalités ; elle veille au respect des règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts, notamment en matière d'expertise sanitaire ;

        4° Elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé, et contribue à garantir l'accès des patients aux innovations ;

        Elle participe à la définition de la politique du médicament et des autres produits de santé et à celle relative aux éléments et produits issus du corps humain ;

        Elle prépare, conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les décisions permettant leur prise en charge par l'assurance maladie. Elle assure une fonction de veille sur les pratiques non conventionnelles ;

        Elle favorise et oriente le développement et la diffusion des processus de soins et des produits de santé innovants en établissement de santé et en ville ;

        5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;

        6° Elle participe à la définition et contribue à la mise en œuvre des actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés à l'environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie courante, à l'eau et à l'alimentation. Elle contribue également à la définition de la politique nutritionnelle ;

        7° Elle centralise les alertes sanitaires et coordonne ou participe à la réponse à ces alertes. En liaison avec les autres ministères, services et organismes concernés, elle organise et assure la préparation et la gestion des crises sanitaires. Pour assurer ces missions, elle anime et coordonne l'action des services et organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé et des solidarités.

        Lorsque la gravité de la crise sanitaire le nécessite, le directeur général de la santé peut, sur décision du ministre chargé de la santé, être autorisé, pour l'exercice de ses missions, à diriger l'action des directions et services ministériels relevant des ministres chargés de la santé et des solidarités. Il est mis fin sans délai à cette mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé ;

        8° Elle apporte son concours à la direction générale de l'offre de soins pour la détermination des besoins en professionnels de santé, la délimitation de leurs compétences, la définition des règles déontologiques qui leur sont applicables. Elle participe également à la détermination des besoins de formation des professions médicales, paramédicales ou contribuant à la satisfaction des besoins de santé de la population. Elle lui apporte son expertise en matière de recherche en santé publique ;

        9° Elle participe au Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et assure le suivi de l'action de ces agences dans son champ de compétence. Elle assure la tutelle des autres établissements publics et organismes exerçant leur activité dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Elle prépare les contrats passés avec ces établissements ;

        10° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions de santé publique et de sécurité sanitaire au sein des instances européennes et internationales ainsi qu'à l'élaboration des textes au sein de ces instances.

        La direction générale de la santé est dirigée par un directeur général, assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un directeur portant le titre de directeur général adjoint.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-841 du 22 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article R1421-1

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 13/10/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 octobre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1143 du 10 octobre 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 59

        La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en oeuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents ainsi qu'avec l'appui des établissements ou organismes qui en dépendent.

        A ce titre :

        1° A partir des analyses stratégiques et prospectives qu'elle conduit et des travaux de recherche qu'elle promeut, elle propose les objectifs et les priorités de la politique de santé publique en veillant, notamment, à la prévention des risques, à l'amélioration de l'état de santé général de la population, à l'égal accès au système de santé ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de ce dernier et à la qualité de vie des personnes malades. Elle élabore les textes législatifs et réglementaires et contribue à l'élaboration des textes communautaires et internationaux ;

        2° Elle élabore des plans de santé publique et des programmes nationaux de santé ; elle veille à leur mise en oeuvre. Elle définit les indicateurs permettant d'en suivre et d'en évaluer la réalisation.

        Elle élabore et contribue à mettre en oeuvre la politique de santé propre aux différents âges de la vie. Elle propose les objectifs et assure le suivi des politiques de santé mentale. Elle est chargée du volet sanitaire de la politique de lutte contre les pratiques addictives. Elle conduit la politique de prévention des maladies chroniques et des cancers. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la douleur et d'accompagnement de la fin de vie. Elle apporte son concours à la protection de la santé des populations en situation de précarité et des personnes victimes de violence. Elle prend en compte les difficultés propres aux populations fragilisées ;

        3° Elle participe à l'élaboration des politiques relatives aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, aux questions d'éthique, de bioéthique et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Elle contribue au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elle veille à la participation des citoyens à la définition des politiques de santé et des usagers au fonctionnement du système de santé, et en fixe les modalités ;

        4° Elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles, des recherches biomédicales et des produits de santé, et contribue à garantir l'accès des patients aux innovations.

        Elle participe à la définition de la politique du médicament et des autres produits de santé et à celle relative aux éléments et produits issus du corps humain.

        Elle prend, conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les décisions permettant leur prise en charge par l'assurance maladie. Elle assure une fonction de veille sur les pratiques non conventionnelles ;

        5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;

        6° Elle participe à la définition et contribue à la mise en oeuvre des actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés à l'environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie courante, à l'eau et à l'alimentation. Elle définit la politique nutritionnelle ;

        7° Elle centralise l'ensemble des alertes. En liaison avec les autres ministères et institutions concernés, elle organise et assure la gestion des situations d'urgence sanitaire ; elle participe à la préparation des réponses aux risques et menaces sanitaires liés aux événements naturels, aux épidémies, aux accidents technologiques ou aux actes de terrorisme ;

        8° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé, à la délimitation de leurs compétences, à la définition des règles déontologiques qui leur sont applicables, ainsi qu'à celle des formations en santé ;

        9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence ; elle concourt à la détermination de leurs besoins en personnels et en actions de formation ;

        10° Elle participe au Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Elle assure la tutelle des autres établissements publics et organismes exerçant leur activité dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Elle prépare les contrats d'objectifs et de moyens et les contrats de performance passés avec ces établissements ;

        11° Elle est chargée du secrétariat de la Conférence nationale de santé, du Comité national de santé publique, du Haut Conseil de santé publique, de la Commission nationale des accidents médicaux et de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

        12° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions de santé publique et de sécurité sanitaire au sein des instances européennes et internationales.

        La direction générale de la santé est dirigée par un directeur général, assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un directeur portant le titre de directeur général adjoint.

      • Article D1421-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-841 du 22 août 2025 - art. 1

        La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.

        A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels, les agences régionales de santé, les caisses nationales d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans le domaine de l'offre de soins :

        1° Elle assure le respect des droits des usagers du système de soins et des principes éthiques dans leur prise en charge. Elle veille à leur participation dans la définition de la politique de l'offre de soins ;

        2° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins en établissement de santé et en ville, au regard des besoins de la population. Elle assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation financière ou d'organisation territoriale. Elle promeut le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins ;

        3° Elle contribue à la mise en œuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins ;

        4° Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge continue des patients ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, des personnes âgées et des patients en situation de vulnérabilité. Elle veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social ;

        5° Elle est chargée de la réglementation relative aux activités de soins, aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et veille à son application ;

        6° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues ;

        7° Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et définit les modalités de leur représentation, le cas échéant en lien avec la direction générale de la cohésion sociale. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé ;

        8° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application ;

        9° Elle assure la conception, la mise en œuvre et le suivi des règles de financement et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé, ou exerçant à la fois en établissement de santé et en ville, à titre libéral ou salarié ;

        10° Elle veille à l'amélioration de l'efficience des acteurs de l'offre de soins et contribue à l'optimisation des processus de gestion des établissements de santé. Elle pilote la stratégie de soutien à l'investissement des établissements de santé, supervise leur situation financière et assure la conception et le suivi de la règlementation relative à la gestion financière et comptable des établissements publics de santé ;

        11° Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence ;

        12° Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

        13° Elle contribue à la définition des priorités, de l'organisation, du financement de la recherche appliquée en santé, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle veille à la qualité et à la sécurité des recherches biomédicales ;

        14° Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'offre de soins et de la recherche appliquée en santé ;

        15° En lien avec la délégation aux affaires européennes et internationales, elle pilote ou promeut des actions de coopération au niveau européen ou international sur les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de l'accès aux soins, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu'aux professionnels de santé. Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et internationales dans ces domaines ;

        16° Elle contribue, pour son champ de compétences, à la préparation et la gestion des crises sanitaires, sous la coordination de la direction générale de la santé ;

        17° Elle élabore les règles relatives à la gouvernance, à l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé ;

        18° Elle est responsable du développement et de la régulation des pratiques de soins liées aux innovations numériques, en lien avec la délégation au numérique en santé ;

        19° Elle assure le pilotage de la transition écologique du système de santé.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-841 du 22 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

      • Article R1421-13

        Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

        Modifié par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 20

        Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, dans les agences régionales de santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.

        Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

        Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Ils participent notamment à la prévention des risques et à la gestion des crises dans le domaine de la santé publique.

        Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

        Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

        Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.

      • Article R1421-14

        Version en vigueur depuis le 03/05/2020Version en vigueur depuis le 03 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 18

        Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.

        Ils assurent, dans les agences régionales de santé, le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.

        Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.

        Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique contribuent notamment à l'organisation du système sanitaire et à la mise en œuvre des politiques de prévention et de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les risques sociaux et environnementaux et de gestion des crises dans le domaine de la santé publique.

        Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, de conseil, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

        Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

        Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

        Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

      • Article R1421-15

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 - art. 16
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

        Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l'Etat et des agences régionales de santé.

        A ce titre, ils assurent notamment des missions :

        1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

        2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

        3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

        4° D'évaluation des politiques publiques ;

        5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

        6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

        Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.

      • Article R1421-17

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

        Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

        A ce titre, ils participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

        Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

      • Article R1421-18

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/03/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 38
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

        Les techniciens sanitaires participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

        Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

        Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.