Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article D1421-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-841 du 22 août 2025 - art. 1

          La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en œuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents, de leurs services déconcentrés et des établissements ou organismes qui en dépendent.

          A ce titre :

          1° Elle propose les objectifs et les priorités de la politique de santé publique en veillant, notamment, à la prévention des risques, à l'amélioration de l'état de santé général de la population, à l'égal accès au système de santé ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de ce dernier et à la qualité de vie des personnes malades, à partir des analyses stratégiques et prospectives qu'elle conduit et des travaux de recherche disponibles. Elle élabore les textes législatifs et réglementaires ;

          2° Elle élabore des plans de santé publique et des programmes nationaux de santé ; elle veille à leur mise en œuvre. Elle définit les indicateurs permettant d'en suivre et d'en évaluer la réalisation ;

          Elle élabore et contribue à mettre en œuvre la politique de santé propre aux différents âges de la vie. Elle propose les objectifs et assure le suivi des politiques de santé mentale. Elle est chargée du volet sanitaire de la politique de lutte contre les pratiques addictives. Elle conduit la politique de prévention des maladies chroniques et des cancers. Elle participe à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la douleur et d'accompagnement de la fin de vie. Elle apporte son concours à la protection de la santé des populations en situation de précarité et des personnes victimes de violence. Elle prend en compte les difficultés propres aux populations fragilisées ;

          3° Elle participe à l'élaboration des politiques relatives aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, aux questions d'éthique, de bioéthique et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Elle contribue au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elle veille à la participation des citoyens à la définition des politiques de santé et des usagers au fonctionnement du système de santé, et en fixe les modalités ; elle veille au respect des règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts, notamment en matière d'expertise sanitaire ;

          4° Elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé, et contribue à garantir l'accès des patients aux innovations ;

          Elle participe à la définition de la politique du médicament et des autres produits de santé et à celle relative aux éléments et produits issus du corps humain ;

          Elle prépare, conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les décisions permettant leur prise en charge par l'assurance maladie. Elle assure une fonction de veille sur les pratiques non conventionnelles ;

          Elle favorise et oriente le développement et la diffusion des processus de soins et des produits de santé innovants en établissement de santé et en ville ;

          5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;

          6° Elle participe à la définition et contribue à la mise en œuvre des actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés à l'environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie courante, à l'eau et à l'alimentation. Elle contribue également à la définition de la politique nutritionnelle ;

          7° Elle centralise les alertes sanitaires et coordonne ou participe à la réponse à ces alertes. En liaison avec les autres ministères, services et organismes concernés, elle organise et assure la préparation et la gestion des crises sanitaires. Pour assurer ces missions, elle anime et coordonne l'action des services et organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé et des solidarités.

          Lorsque la gravité de la crise sanitaire le nécessite, le directeur général de la santé peut, sur décision du ministre chargé de la santé, être autorisé, pour l'exercice de ses missions, à diriger l'action des directions et services ministériels relevant des ministres chargés de la santé et des solidarités. Il est mis fin sans délai à cette mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé ;

          8° Elle apporte son concours à la direction générale de l'offre de soins pour la détermination des besoins en professionnels de santé, la délimitation de leurs compétences, la définition des règles déontologiques qui leur sont applicables. Elle participe également à la détermination des besoins de formation des professions médicales, paramédicales ou contribuant à la satisfaction des besoins de santé de la population. Elle lui apporte son expertise en matière de recherche en santé publique ;

          9° Elle participe au Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et assure le suivi de l'action de ces agences dans son champ de compétence. Elle assure la tutelle des autres établissements publics et organismes exerçant leur activité dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Elle prépare les contrats passés avec ces établissements ;

          10° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions de santé publique et de sécurité sanitaire au sein des instances européennes et internationales ainsi qu'à l'élaboration des textes au sein de ces instances.

          La direction générale de la santé est dirigée par un directeur général, assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un directeur portant le titre de directeur général adjoint.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-841 du 22 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

        • Article R1421-1

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 13/10/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 octobre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1143 du 10 octobre 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 59

          La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en oeuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents ainsi qu'avec l'appui des établissements ou organismes qui en dépendent.

          A ce titre :

          1° A partir des analyses stratégiques et prospectives qu'elle conduit et des travaux de recherche qu'elle promeut, elle propose les objectifs et les priorités de la politique de santé publique en veillant, notamment, à la prévention des risques, à l'amélioration de l'état de santé général de la population, à l'égal accès au système de santé ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de ce dernier et à la qualité de vie des personnes malades. Elle élabore les textes législatifs et réglementaires et contribue à l'élaboration des textes communautaires et internationaux ;

          2° Elle élabore des plans de santé publique et des programmes nationaux de santé ; elle veille à leur mise en oeuvre. Elle définit les indicateurs permettant d'en suivre et d'en évaluer la réalisation.

          Elle élabore et contribue à mettre en oeuvre la politique de santé propre aux différents âges de la vie. Elle propose les objectifs et assure le suivi des politiques de santé mentale. Elle est chargée du volet sanitaire de la politique de lutte contre les pratiques addictives. Elle conduit la politique de prévention des maladies chroniques et des cancers. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la douleur et d'accompagnement de la fin de vie. Elle apporte son concours à la protection de la santé des populations en situation de précarité et des personnes victimes de violence. Elle prend en compte les difficultés propres aux populations fragilisées ;

          3° Elle participe à l'élaboration des politiques relatives aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, aux questions d'éthique, de bioéthique et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Elle contribue au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elle veille à la participation des citoyens à la définition des politiques de santé et des usagers au fonctionnement du système de santé, et en fixe les modalités ;

          4° Elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles, des recherches biomédicales et des produits de santé, et contribue à garantir l'accès des patients aux innovations.

          Elle participe à la définition de la politique du médicament et des autres produits de santé et à celle relative aux éléments et produits issus du corps humain.

          Elle prend, conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les décisions permettant leur prise en charge par l'assurance maladie. Elle assure une fonction de veille sur les pratiques non conventionnelles ;

          5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;

          6° Elle participe à la définition et contribue à la mise en oeuvre des actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés à l'environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie courante, à l'eau et à l'alimentation. Elle définit la politique nutritionnelle ;

          7° Elle centralise l'ensemble des alertes. En liaison avec les autres ministères et institutions concernés, elle organise et assure la gestion des situations d'urgence sanitaire ; elle participe à la préparation des réponses aux risques et menaces sanitaires liés aux événements naturels, aux épidémies, aux accidents technologiques ou aux actes de terrorisme ;

          8° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé, à la délimitation de leurs compétences, à la définition des règles déontologiques qui leur sont applicables, ainsi qu'à celle des formations en santé ;

          9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence ; elle concourt à la détermination de leurs besoins en personnels et en actions de formation ;

          10° Elle participe au Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Elle assure la tutelle des autres établissements publics et organismes exerçant leur activité dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Elle prépare les contrats d'objectifs et de moyens et les contrats de performance passés avec ces établissements ;

          11° Elle est chargée du secrétariat de la Conférence nationale de santé, du Comité national de santé publique, du Haut Conseil de santé publique, de la Commission nationale des accidents médicaux et de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

          12° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions de santé publique et de sécurité sanitaire au sein des instances européennes et internationales.

          La direction générale de la santé est dirigée par un directeur général, assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un directeur portant le titre de directeur général adjoint.

        • Article D1421-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-841 du 22 août 2025 - art. 1

          La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.

          A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels, les agences régionales de santé, les caisses nationales d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans le domaine de l'offre de soins :

          1° Elle assure le respect des droits des usagers du système de soins et des principes éthiques dans leur prise en charge. Elle veille à leur participation dans la définition de la politique de l'offre de soins ;

          2° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins en établissement de santé et en ville, au regard des besoins de la population. Elle assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation financière ou d'organisation territoriale. Elle promeut le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins ;

          3° Elle contribue à la mise en œuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins ;

          4° Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge continue des patients ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, des personnes âgées et des patients en situation de vulnérabilité. Elle veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social ;

          5° Elle est chargée de la réglementation relative aux activités de soins, aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et veille à son application ;

          6° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues ;

          7° Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et définit les modalités de leur représentation, le cas échéant en lien avec la direction générale de la cohésion sociale. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé ;

          8° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application ;

          9° Elle assure la conception, la mise en œuvre et le suivi des règles de financement et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé, ou exerçant à la fois en établissement de santé et en ville, à titre libéral ou salarié ;

          10° Elle veille à l'amélioration de l'efficience des acteurs de l'offre de soins et contribue à l'optimisation des processus de gestion des établissements de santé. Elle pilote la stratégie de soutien à l'investissement des établissements de santé, supervise leur situation financière et assure la conception et le suivi de la règlementation relative à la gestion financière et comptable des établissements publics de santé ;

          11° Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence ;

          12° Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

          13° Elle contribue à la définition des priorités, de l'organisation, du financement de la recherche appliquée en santé, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle veille à la qualité et à la sécurité des recherches biomédicales ;

          14° Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'offre de soins et de la recherche appliquée en santé ;

          15° En lien avec la délégation aux affaires européennes et internationales, elle pilote ou promeut des actions de coopération au niveau européen ou international sur les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de l'accès aux soins, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu'aux professionnels de santé. Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et internationales dans ces domaines ;

          16° Elle contribue, pour son champ de compétences, à la préparation et la gestion des crises sanitaires, sous la coordination de la direction générale de la santé ;

          17° Elle élabore les règles relatives à la gouvernance, à l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé ;

          18° Elle est responsable du développement et de la régulation des pratiques de soins liées aux innovations numériques, en lien avec la délégation au numérique en santé ;

          19° Elle assure le pilotage de la transition écologique du système de santé.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-841 du 22 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

        • Article R1421-13

          Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

          Modifié par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 20

          Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, dans les agences régionales de santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.

          Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

          Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Ils participent notamment à la prévention des risques et à la gestion des crises dans le domaine de la santé publique.

          Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

          Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

          Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.

        • Article R1421-14

          Version en vigueur depuis le 03/05/2020Version en vigueur depuis le 03 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 18

          Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.

          Ils assurent, dans les agences régionales de santé, le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.

          Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.

          Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique contribuent notamment à l'organisation du système sanitaire et à la mise en œuvre des politiques de prévention et de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les risques sociaux et environnementaux et de gestion des crises dans le domaine de la santé publique.

          Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, de conseil, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

          Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

          Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

          Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

        • Article R1421-15

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 - art. 16
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

          Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l'Etat et des agences régionales de santé.

          A ce titre, ils assurent notamment des missions :

          1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

          2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

          3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

          4° D'évaluation des politiques publiques ;

          5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

          6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

          Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.

        • Article R1421-17

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

          Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

          A ce titre, ils participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

          Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

        • Article R1421-18

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/03/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2013

          Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 38
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

          Les techniciens sanitaires participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

          Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

          Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article D1423-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte :

        Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;

        La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;

        L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.

      • Article D1423-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.

        La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.

        Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.

      • Article D1423-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation.

        Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique, soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif.

      • Article D1423-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les centres de consultation sont dirigés par le directeur du centre de lutte contre le cancer dans la circonscription duquel ils sont situés ou par un médecin de cet établissement proposé par le directeur. L'un ou l'autre assure obligatoirement les consultations au centre de consultation ou dans les établissements dans lesquels des malades ont été placés à la fin de leur traitement.

        Ils peuvent éventuellement être assistés par un ou plusieurs médecins proposés par eux appartenant ou non au corps médical du centre de lutte contre le cancer mentionné au premier alinéa du présent article.

        Les directeurs des centres de consultation et les médecins qui les assistent sont nommés par le préfet, s'il s'agit de centres relevant d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; ils sont agréés par le préfet s'il s'agit de centres relevant d'un organisme privé.

      • Article D1423-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Une assistante sociale spécialisée est chargée, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, de coordonner l'activité de toutes les assistantes sociales concourant dans le département à la lutte contre le cancer et d'assurer les liaisons avec les assistantes sociales des centres de lutte contre le cancer.

      • Article D1423-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les dépenses afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment :

        1° Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centres de consultation gérés par le département. Sont compris dans les dépenses de fonctionnement les frais des examens complémentaires effectués, à la demande du centre de consultation, dans un centre de lutte contre le cancer ou un établissement public de santé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les organismes de sécurité sociale du régime général ou des régimes particuliers ou par des régimes de mutualité ;

        2° Les vacations des médecins assurant les consultations, selon les tarifs fixés par voie réglementaire, ainsi que les frais de déplacement de ces médecins dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

        3° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, des infirmiers et infirmières et des autres personnels concourant aux activités mentionnées à l'article D. 1423-1 ;

        4° Les dépenses, de même nature que ci dessus exposées, par les collectivités publiques, établissements publics ou organismes privés avec lesquels le département a passé convention ;

        5° Le remboursement au centre de lutte contre le cancer intéressé d'une quote part de la rémunération des médecins à temps plein de ce centre assurant les consultations départementales calculées au prorata du temps qu'ils consacrent à ces consultations ;

        6° Les frais d'imprimés et de gestion générale ;

        7° Le montant des indemnités accordées éventuellement aux médecins, assistantes sociales et autres personnels affectés à la lutte contre le cancer, en vue de leur permettre d'effectuer un stage dans un centre de lutte contre le cancer.

        Les recettes afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment des subventions, dons ou legs.

      • Article D1423-7

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat, dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de construction, d'agrandissement et d'aménagement.

      • Article D1423-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les directeurs des centres de lutte contre le cancer conseillent les préfets et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour l'orientation et la coordination de l'activité des organismes qui concourent à la lutte contre le cancer dans la circonscription qui leur est confiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Pour les missions qu'ils accomplissent à ce titre, les conseillers de la lutte contre le cancer ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement suivant les dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

        Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées sur le budget du ministère de la santé.

        • Article R1423-10

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

          Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.

          En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

        • Article R1423-11

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

          1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

          2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

          3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "

        • Article R1423-12

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "

        • Article R1423-13

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 1614-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "

        • Article R1423-14

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "

        • Article R1423-15

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

          1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

          2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "

        • Article R1423-16

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "

        • Article R1423-16-1

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art.R. 2213-1-1.-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

          1° Un volet administratif comportant :

          a) La commune de décès ;

          b) Les date et heure de décès ;

          c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

          d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

          2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. "

        • Article R1423-16-2

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art.R. 2213-1-2.-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

          Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.

          Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

          L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.

          Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.

          Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

          Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. "

        • Article R1423-16-3

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1

          Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :


          " Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.


          Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.


          Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :


          1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;


          2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;


          3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "

        • Article R1423-16-4

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 61
          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1

          Comme il est dit à l'article R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art.R. 2213-1-4.-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :

          Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

          L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

          1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. "

        • Article R1423-16-5

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 2213-1-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art.R. 2213-1-5.-Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé. "

        • Article R1423-16-6

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
          Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

          Comme il est dit à l'article R. 2213-1-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art.R. 2213-1-6.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-1-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

          1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;

          2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

          3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

          4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales. "

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R1425-1

      Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 4

      Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils départementaux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ;

      2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;

      3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;

      4° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;

      5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;

      6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;

      7° Les mentions du projet territorial de santé, du schéma territorial de santé et du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;

      8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;

      9° La mention de la zone de défense et de sécurité n'est pas applicable.

    • Article R1426-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2

      Sauf dispositions contraires, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin exerce les attributions dévolues par le présent code au préfet de département ou au préfet de région.
    • Article R1426-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 - art. 1

      Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

      1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;

      2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

      3° Pour Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.