Article R1337-11
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-54 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues par les articles R. 1333-54-3 à R. 1333-54-6.
Article R1337-12
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte d'inspecteur de la radioprotection.
Article R1337-13
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
Article R1337-14
Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.