Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1337-2

      Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 février 2012

      Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

      Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    • Article R1337-3

      Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 novembre 2007

      Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

      1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;

      2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.

    • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.

      La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

    • Article R1337-6

      Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

      1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;

      2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;

      3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.

    • Article R1337-7

      Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.

    • Article R1337-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    • Article R1337-10

      Version en vigueur du 01/09/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006

      Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :

      1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

      2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    • Article R1337-11

      Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

      Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006

      Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-54 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues par les articles R. 1333-54-3 à R. 1333-54-6.

    • Article R1337-12

      Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

      Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006

      Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

      Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte d'inspecteur de la radioprotection.

    • Article R1337-13

      Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

      Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006

      Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.

    • Article R1337-14

      Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

      Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006

      L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.