Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R5463-4)
Article D1335-3-29
Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006
Créé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 IX JORF 8 août 2004En application de l'article L. 1335-3-2, les associations de protection de l'environnement, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et les associations de consommateurs, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques sanitaires liés à l'environnement.
Article D1335-3-30
Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006
Créé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 IX JORF 8 août 2004La demande, adressée par le président de l'association, ou par son représentant habilité, au directeur général de l'agence, est motivée et accompagnée des pièces justificatives. Plusieurs associations peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
Article D1335-3-31
Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006
Créé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 IX JORF 8 août 2004Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.
Article D1335-3-32
Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006
Créé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 IX JORF 8 août 2004L'avis émis par l'agence est adressé aux auteurs de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, ainsi qu'aux autres ministères concernés conformément à l'article R. 1335-3-16.