Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1323-23

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

    Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Article R1323-24

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

    L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

  • Article R1323-26

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

    L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé.

  • Article R1323-27

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

    Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.

  • Article R1323-28

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

    Les recettes de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

    2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

    3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;

    4° Les fonds de contrat sur programme ;

    5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

    6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

    7° Le produit des publications et actions de formation ;

    8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

    9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

    10° Les emprunts ;

    11° Le produit des dons et legs ;

    12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article R1323-29

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

    Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.