Article D1323-30
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
Article D1323-31
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
Article D1323-32
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22.
Article D1323-33
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15.