Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1321-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :

        1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;

        2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

        La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1.

      • Article R1321-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :

        - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

        - être conformes aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe 13-4.

      • Article R1321-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées au II de l'annexe 13-1.

      • Article R1321-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :

        - une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;

        - un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

      • Article R1321-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :

        1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis dans les notes figurant aux I et II de l'annexe 13-1 ;

        2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;

        3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;

        4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;

        5° Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;

        6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.

      • Article R1321-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.

        Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place.

        N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.

      • Article R1321-7

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

        Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :

        1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article R. 1321-37 ;

        2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;

        3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;

        4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection ;

        5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;

        6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article R. 1321-52, du cuivre et du nickel ;

        7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.

      • Article R1321-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

        Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 vaut autorisation au titre de l'article R. 1321-6.

        Dans ce cas :

        1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 et, dans les cas mentionnés à l'article R. 1321-11, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

        2° L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions de prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993 précité, et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions de l'article R. 1321-6.

        Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code.

      • Article R1321-9

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 1321-6 tient lieu de cette déclaration.

        Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.

        En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de huit mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        En cas de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de seize mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix-huit mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

      • Article R1321-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, seules s'appliquent les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.

      • Article R1321-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

        Les demandes d'autorisation prévues aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 sont soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France :

        1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;

        2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;

        3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe 13-3.

      • Article R1321-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

        Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 1321-6, R. 1321-7 et R. 1321-11. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.

        Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

        Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.

      • Article R1321-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les périmètres de protection mentionnés par l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités publiques peuvent porter sur des terrains disjoints.

        Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages.

        Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

        A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.

        A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

      • Article R1321-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

        L'extension ou la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du préfet.

        Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.

      • Article R1321-15

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe 13-2.

        Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.

      • Article R1321-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au III de l'annexe 13-2, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 %.

      • Article R1321-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants :

        1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ;

        2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe 13-3 ne sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;

        3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;

        4° Les références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 ne sont pas satisfaites ;

        5° Une dérogation est accordée en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 ;

        6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;

        7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

        8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.

      • Article R1321-18

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1.

      • Article R1321-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R.* 1321-21, désignés par le préfet, ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1.

        Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.

      • Article R1321-20

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, détermine :

        - les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;

        - les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant au B du II de l'annexe 13-1 et les méthodes utilisées pour ce calcul.

      • Article R*1321-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 sont réalisées par des laboratoires qui doivent obtenir un agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet agrément peut concerner des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes. Le silence gardé pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut décision de rejet.

        Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs performances doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

        Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, supportés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales.



        Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

      • Article R1321-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au préfet et à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

        Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les résultats de ce contrôle sanitaire.

      • Article R1321-23

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Sans préjudice des vérifications et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-19 et R. 1321-21 la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

        Cette surveillance comprend notamment :

        1° Un examen régulier des installations ;

        2° Un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;

        3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.

        Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

      • Article R1321-24

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Des analyses du programme cité à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15, lorsque :

        1° Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de production et de distribution, basé sur :

        a) L'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification des points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;

        b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de ces points ;

        c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche ;

        2° Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. 1321-21, ou bien par un laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services selon le référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence a été reconnue pour ses analyses par un organisme d'accréditation.

        Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au c) du B et au C du III de l'annexe 13-2, aux analyses suivantes :

        - P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1° de l'article R. 1321-1 ;

        - R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article R. 1321-1.

        Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.

        Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

      • Article R1321-25

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau tient à la disposition du préfet les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à la connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.

        Chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau adresse au préfet un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et travaux) et indique le plan de surveillance défini pour l'année suivante.

      • Article R1321-26

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :

        1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;

        2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;

        3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.

      • Article R1321-27

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

        Elle en informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.

      • Article R1321-28

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.

      • Article R1321-29

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, lorsqu'il estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

        La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.

      • Article R1321-30

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.

      • Article R1321-31

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité définies au B du I de l'annexe 13-1.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.

        La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.

      • Article R1321-32

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Lors de la première demande, le préfet :

        1° Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans gravité et que les mesures correctives prises permettent de corriger la situation dans un délai maximum de trente jours. Dans ce cas, il fixe par arrêté la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation.

        Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents ;

        2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :

        a) L'unité de distribution concernée ;

        b) Le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises alimentaires concernées ;

        c) Les motifs de la demande de la dérogation ;

        d) La valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s) ;

        e) Le délai imparti pour corriger la situation ;

        f) Le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.

        Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants :

        - en ce qui concerne l'unité de distribution, la description du système de production et de distribution intéressé, la quantité d'eau distribuée chaque jour et la population touchée ;

        - en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de contrôles antérieurs du suivi de la qualité ;

        - un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.

        Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

      • Article R1321-33

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

        Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet.

      • Article R1321-34

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

        Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

        Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.

      • Article R1321-35

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau et transmis au préfet.

      • Article R1321-36

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 1321-32, aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille à ce que des conseils soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

    • Article R1321-37

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.

    • Article R1321-38

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis au III de l'annexe 13-1. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en :

      1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;

      2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;

      3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.

      L'arrêté mentionné à l'article R. 1321-6 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées au III de l'annexe 13-1 et elles tiennent compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.

    • Article R1321-39

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par le III de l'annexe 13-1 lorsque sont respectées les règles suivantes :

      1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;

      2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;

      3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :

      a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;

      b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;

      c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.

      Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées au III de l'annexe 13-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

    • Article R1321-40

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées au III de l'annexe 13-1 :

      1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;

      2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

      3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées au III de l'annexe 13-1 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;

      4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.

      En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.

    • Article R1321-41

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2023

      Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40 portent sur les valeurs des paramètres suivants :

      1° En ce qui concerne le 2° :

      a) Coloration (après filtration simple) ;

      b) Température ;

      c) Sulfates ;

      d) Nitrates ;

      e) Ammonium ;

      2° En ce qui concerne le 4° :

      a) Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification ;

      b) Demande chimique en oxygène (DCO) ;

      c) Taux de saturation en oxygène dissous ;

      d) Nitrates ;

      e) Fer dissous ;

      f) Manganèse ;

      g) Phosphore.

    • Article R1321-42

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe 13-3 ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles R. 1321-6 à R. 1321-11, s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ou aux valeurs limites fixées par dérogation en application de l'article R. 1321-31. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.

      • Article R1321-43

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, les installations comprennent :

        1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;

        2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 ;

        3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :

        - l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;

        - les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.

      • Article R1321-44

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux mentionnées au 1° de l'article R. 1321-5, des limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies. Cette obligation s'impose, notamment quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.

      • Article R1321-45

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Lorsque les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées au point de conformité cité au 1° de l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.

      • Article R1321-46

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les règles d'hygiène prévues à l'article R. 1321-49.

      • Article R1321-47

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant que :

        - les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;

        - les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.

      • Article R1321-48

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.

        L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.

        Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.

        A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.



        Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

      • Article R1321-49

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les installations de distribution d'eau définies à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3.

        Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.

        Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer au moyen de signes particuliers de celles déterminées par la présente section. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.

        Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définissent :

        1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;

        2° Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisées dans les conditions fixées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.

      • Article R1321-50

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications.

        Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.

      • Article R1321-51

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article R. 1321-48, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.

      • Article R1321-52

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.

      • Article R1321-53

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.

        Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        Le préfet est tenu informé par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

      • Article R1321-54

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.

        Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées au présent paragraphe de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.

      • Article R1321-55

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau qui :

        1° Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;

        2° Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant d'une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut décision de rejet.

        Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'alinéa précédent sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.



        Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

      • Article R1321-56

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'application des dispositions du 1° de l'article R. 1321-55 pour les installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ainsi que les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter du 22 décembre 2001. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.



        Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

      • Article R1321-57

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs concernés par la présente sous-section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-49, peuvent être mis en oeuvre.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.

      • Article R1321-58

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

        L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date du 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article.

      • Article R1321-59

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

        L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

        Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R. 1321-54 à R. 1321-56 équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités de cette vérification et de cet entretien.

    • Article R1321-60

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

      Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

      L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.

    • Article R1321-61

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée à la consommation humaine et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces matériaux sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

      Aucun produit de traitement utilisé dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, s'écarter des références de qualité fixées au II de la même annexe ou entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

      L'utilisation de produits et de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les substances utilisées lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction.

      Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

      Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés vaut décision de rejet.



      Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

    • Article R1321-62

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      Un arrêté du ministre chargé de la santé définit, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les règles spécifiques applicables aux installations de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.

    • Article R1321-63

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-8, du premier alinéa de l'article R. 1321-14, du deuxième alinéa de l'article R. 1321-15, des articles R. 1321-16 à R. 1321-18, du premier alinéa de l'article R. 1321-19, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 1321-21, des articles R. 1321-22 à R. 1321-31, des articles R. 1321-38 à R. 1321-42, R. 1321-49, R. 1321-53 et R. 1321-60.

    • Article R1321-64

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, les limites de qualité des eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5 sont fixées ainsi qu'il suit :

      1° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro g/l ;

      2° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :

      - bromates : 25 micro g/l ;

      - trihalométhanes : 150 micro g/l ;

      3° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.

    • Article R1321-65

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      Pour les eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5, les limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :

      1° Pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;

      2° Pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;

      3° Pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.

    • Article R1321-66

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

      Jusqu'au 22 décembre 2006, lorsque les conditions exigées à l'article R. 1321-24 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :

      - la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;

      - les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.

    • Article D1321-67

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :

      - des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;

      - des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

    • Article D1321-68

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

      Le produit des recettes déterminées à l'article D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.