Article R1123-1
Version en vigueur du 01/04/2010 au 18/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 18 novembre 2016
L'agrément d'un comité est délivré par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. La demande d'agrément mentionne l'adresse du siège social du comité et est accompagnée d'un budget prévisionnel et, pour les demandes de renouvellement, d'un rapport d'activité pour la période écoulée depuis le précédent agrément. Le contenu du budget prévisionnel et du rapport d'activité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
L'agrément est délivré pour une durée de six ans. L'arrêté prononçant l'agrément détermine la compétence territoriale du comité. Le ministre peut toutefois, sans attendre le renouvellement, modifier la compétence territoriale d'un comité, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
Le renouvellement de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
Article R1123-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Toute modification concernant les informations mentionnées à l'article R. 1123-1 est communiquée par le président du comité au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R1123-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de retirer l'agrément d'un comité, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui le notifie au président du comité. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.
Le retrait d'agrément est prononcé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R1123-4
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires répartis en deux collèges :
Le premier collège est composé de :
1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;
2° Un médecin généraliste ;
3° Un pharmacien hospitalier ;
4° Un infirmier ;
Le deuxième collège est composé de :
1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
2° Un psychologue ;
3° Un travailleur social ;
4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;
5° Deux représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé.
Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.
Article R1123-5
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.
Article R1123-6
Version en vigueur du 01/04/2010 au 07/03/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 07 mars 2022
Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.
Article R1123-7
Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.
Article R1123-8
Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1123-9
Version en vigueur du 01/04/2010 au 22/03/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 mars 2021
Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre titulaire aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.
Article R1123-10
Version en vigueur du 27/04/2006 au 22/03/2021Version en vigueur du 27 avril 2006 au 22 mars 2021
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Les membres titulaires élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
Si le président fait partie du premier collège mentionné à l'article R. 1123-4, le vice-président est élu parmi les membres du deuxième collège et inversement.
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable une fois.
Article R1123-11
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé.
Article R1123-12
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Le président ou, en son absence, le vice-président fixe l'ordre du jour des séances du comité.
Les séances du comité ne sont pas publiques. Le membre suppléant siège aux séances du comité en l'absence du membre titulaire.
Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un membre de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 désigné par le président ou d'un expert appelé à participer aux travaux du comité dans les conditions prévues dans l'article R. 1123-13 ou l'un des spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Si un membre du comité prend part à une délibération en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1123-3, le président ne prend pas en compte son vote.
Article R1123-13
Version en vigueur du 01/07/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 18 novembre 2016
Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées à l'article L. 1451-1. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19.
Article R1123-14
Version en vigueur du 27/04/2006 au 22/03/2021Version en vigueur du 27 avril 2006 au 22 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s'adjoint la compétence d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le projet de recherche porte sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, le comité s'adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la maladie et de la population concernées si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste.
Ces spécialistes participent aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent part aux délibérations relatives à cette recherche.
Article R1123-15
Version en vigueur du 01/04/2010 au 18/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 18 novembre 2016
Le comité adopte un règlement intérieur conforme à un document type défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce règlement est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R1123-16
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une période de dix ans après la fin de la recherche ou son interruption anticipée.
Article R1123-17
Version en vigueur du 01/04/2010 au 18/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 18 novembre 2016
Chaque comité a son siège dans un établissement public de santé avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé passe convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire.
Article R1123-18
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux.
Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation aux séances, les experts, les spécialistes et les rapporteurs bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R1123-19
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013
Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité adresse au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport d'activité et le bilan financier pour l'année civile précédente ainsi que le budget prévisionnel pour l'année en cours. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au ministre chargé de la santé l'ensemble de ces documents accompagné d'une analyse de l'activité du comité concerné. La composition du rapport d'activité, du bilan financier et du budget prévisionnel est définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapports d'activité sont rendus publics.
Article R1123-20
Version en vigueur du 01/05/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 18 novembre 2016
La demande d'avis sur un projet de recherche biomédicale est adressée au comité par le promoteur, par courrier ou par voie électronique.
Lorsque le nombre de demandes d'avis dont un comité est saisi dépasse un plafond trimestriel fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, la demande est transférée à un autre comité selon des modalités définies par le même arrêté. Il informe le promoteur de ce transfert.
Le dossier de demande comprend :
1° Un dossier administratif ;
2° Un dossier sur la recherche biomédicale comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi qu'une brochure pour l'investigateur.
Le contenu et les modalités de présentation de ces différents documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
Article R1123-21
Version en vigueur du 14/08/2007 au 18/11/2016Version en vigueur du 14 août 2007 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007
Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches biomédicales, sont également adressés au comité :
1° Les projets de modifications substantielles ;
2° Les demandes d'avis sur les projets de recherches sur les soins courants mentionnés au 2° de l'article L. 1121-1 ;
3° Les demandes d'avis sur les projets de déclaration mentionnées à l'article L. 1243-3 et, lorsqu'elles sont relatives à des collections d'échantillons biologiques, sur les demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 1243-4 ;
4° Les demandes d'avis préalable à l'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Article R1123-22
Version en vigueur du 01/05/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 18 novembre 2016
Pour les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1, le dossier de demande d'avis comporte les documents définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
Article R1123-23
Version en vigueur du 14/08/2007 au 18/11/2016Version en vigueur du 14 août 2007 au 18 novembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007Le dossier faisant l'objet des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article R. 1123-21 est défini selon les modalités prévues aux articles R. 1243-51 et R. 1243-63.
En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.
Article R1123-24
Version en vigueur du 14/08/2007 au 18/11/2016Version en vigueur du 14 août 2007 au 18 novembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007Le comité saisi des demandes d'avis mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 1123-21 se prononce dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception, qui est notifié au promoteur par le comité d'un dossier comprenant l'ensemble des informations requises en application des articles R. 1123-20, R. 1123-22 ou R. 1123-23.
Le comité peut, une fois qu'il dispose de l'ensemble des informations requises, formuler une seule demande au promoteur d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Il peut également demander au promoteur de modifier son projet. Ces demandes sont portées à la connaissance de l'autorité compétente. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés ou, le cas échéant, du projet modifié.
Sur sa demande, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné.
Le comité saisi des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article R. 1123-21 se prononce dans un délai de trente-cinq jours. Les avis sont rendus dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II de la présente partie.
Les avis défavorables rendus par le comité de protection des personnes saisi sont diffusés pour information aux autres comités.
Article R1123-25
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006L'avis du comité comporte :
1° L'identification et l'intitulé de la recherche ;
2° Le nom de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur ;
3° Le nom du promoteur ;
4° L'identification datée des documents sur lesquels le comité s'est prononcé, et notamment le protocole, le document d'information mentionné à l'article L. 1122-1 et, le cas échéant, la brochure pour l'investigateur ;
5° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues en cours d'instruction du dossier ou après le commencement de la recherche ;
6° Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu'il est soumis à autorisation ;
7° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité de titulaire ou de suppléant ;
8° Sa motivation.
Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis à l'autorité compétente.
Article R1123-26
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Lorsque le comité est sollicité dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 1121-1 ou au treizième alinéa de l'article L. 1123-7, le comité compétent est celui du lieu où le représentant sur le territoire national de l'organisme chargé de la collection d'échantillons biologiques ou la personne physique qui dirige ou surveille la réalisation de la recherche exerce son activité.
Article R1123-27
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006Dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut saisir le ministre chargé de la santé d'une demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article R. 1123-20 est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné par le ministre chargé de la santé, instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-24.
Article R1123-28
Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006Si, dans le délai d'un an suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.