Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6112-1

      Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

      Les demandes d'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 sont adressées, par tout moyen permettant de leur conférer une date de réception certaine, au directeur général de l'agence régionale de santé par l'établissement de santé.

      Elles ne sont examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet comportant notamment des informations relatives au statut de l'établissement et aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement permettant de satisfaire aux obligations prévues pour les établissements assurant le service public hospitalier ainsi que, pour les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6112-3, l'avis de la conférence médicale d'établissement. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Il indique la date à laquelle l'établissement est en mesure de garantir le respect des obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2.

      Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes.


    • Article R6112-2

      Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

      Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision portant sur la demande d'habilitation dans un délai de quatre mois à compter du jour de la réception du dossier complet. La décision précise la date à laquelle l'habilitation prend effet. Celle-ci ne peut être antérieure à la date mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6112-1.

      Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.

      L'habilitation prend fin à la demande de l'établissement, sauf en cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 6112-6. L'établissement habilité est tenu de respecter un délai de préavis de six mois qui commence à courir à compter de la réception, par le directeur de l'agence régionale de santé, de la décision de l'établissement de ne plus assurer le service public hospitalier.

      Toute décision concernant l'habilitation d'un établissement privé à assurer le service public hospitalier, prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.

    • Article R6112-3

      Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

      L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d'habilitation.

      Un nouvel avenant est conclu, dans les mêmes conditions, lorsque l'habilitation prend fin dans les conditions prévues à l'article R. 6112-2.


      • Article R6112-8

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.

        Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.
      • Article R6112-9

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.

        Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
      • Article R6112-10

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes :

        1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ;

        2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ;

        3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ;

        4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ;

        5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ;

        6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ;

        7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ;

        8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ;

        9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1.
      • Article R*6112-13

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2012

        Abrogé par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Création Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005

        Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.

        Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.

        Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.

        Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

    • Article R6112-4

      Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

      I.-Lorsque un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3, son représentant légal met en conformité ses statuts au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6112-2 afin de désigner, parmi les membres des associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, deux représentants des usagers et leurs suppléants pour siéger, avec voix consultative, selon le cas, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou dans l'organe en tenant lieu.

      La durée du mandat des représentants des usagers et de leurs suppléants est identique à celle fixée pour les autres membres composant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe en tenant lieu. Par exception, les représentants ainsi désignés n'entrent pas dans le décompte du nombre maximum de membres du conseil ou de l'organe de contrôle.

      Les représentants des usagers ont accès aux mêmes informations et documents que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe en tenant lieu.

      II.-En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le représentant légal de l'établissement est tenu de consulter, au moins deux fois par an, les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 sur la stratégie et la gestion de l'établissement.

      Le représentant légal de l'établissement sollicite l'avis des représentants des usagers sur les documents relatifs à la stratégie et à la gestion de l'établissement, notamment sur les documents concernant la politique médicale et institutionnelle de l'établissement, son activité et son financement. La liste de ces documents est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les représentants des usagers disposent d'un délai de quinze jours à compter de leur réception pour formuler un avis.

      III.-Les représentants des usagers sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au titre de leur participation à la gouvernance de l'établissement.

      IV.-L'établissement tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de santé les procès-verbaux de l'organe collégial au sein duquel siègent les représentants des usagers ou, en l'absence d'un tel organe, les avis des représentants des usagers mentionnés au II du présent article.

      V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres de lutte contre le cancer autres que la Fondation Curie. Pour ces établissements, la représentation des usagers est organisée par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du présent code.

    • Article R6112-5

      Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

      I.-Lorsqu'un établissement est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour réaliser l'une des actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 6112-2, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un avenant afin de préciser l'action attendue et les modalités de sa mise en œuvre.

      II.-En application du 4° du III de l'article L. 6112-2, l'établissement communique à l'agence régionale de santé son projet de cessation ou de modification de ses activités de soins susceptible de restreindre l'offre de services de santé au plus tard six mois avant sa réalisation. L'agence, en lien avec l'établissement concerné, met en œuvre les mesures permettant de garantir le maintien d'une réponse aux besoins de santé de la population.

    • Article R6112-6

      Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

      I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant légal de l'établissement de santé responsable de ce manquement. Si le manquement est délibéré ou s'il persiste, le directeur général de l'agence régionale de santé engage une procédure de sanction à l'encontre de l'établissement de santé responsable de ce manquement.

      Il notifie au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, la nature du manquement constaté, la sanction encourue, et lui communique les éléments établissant ce manquement.

      Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

      II.-A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine. Lorsque l'établissement est un hôpital des armées, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet sa proposition de décision aux ministres chargés de la défense et de la santé.

      Lorsqu'une sanction est prononcée, la décision indique la nature des faits constitutifs du manquement, les voies et délais de recours, ainsi que :

      1° Dans le cas d'une pénalité financière, le montant retenu, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce montant. La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale est informée de cette décision et procède au recouvrement ;

      2° Dans le cas d'un retrait de l'habilitation accordée à un établissement privé en application de l'article L. 6112-3 du présent code, sa date d'effet, le délai pendant lequel l'établissement ne peut solliciter une nouvelle habilitation, qui ne peut être inférieur à un an à compter de la date de notification de la décision, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce délai.

      III.-Aucune sanction ne peut être prononcée en application du II plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

    • Article R6112-7

      Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

      Sont associés au service public hospitalier les établissements privés autorisés à exercer l'activité de soins mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25.

      Un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-5 précise les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire, d'une part, pour les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-19 et, d'autre part, dans le cadre des réseaux de prise en charge des urgences prévus à l'article R. 6123-26.

      En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa et de l'association au service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement fait l'objet d'un avenant tirant les conséquences de la décision.