Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5442-1

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 avril 2005

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

      1° De délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-5 sans prescription d'un vétérinaire ;

      2° De délivrer au public ou d'administrer tel quel à un animal un prémélange médicamenteux ;

      3° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

      4° De préparer extemporanément des médicaments vétérinaires sans respecter les bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;

      5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ;

      6° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117.

    • Article R5442-2

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

    • Article R5442-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

      Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1.

    • Article R5442-4

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

      Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

      - la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1.