Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D3121-1

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.

      Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

      Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

      Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


      Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

    • Article D3121-3

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • Article D3121-4

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :

      1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

      2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

      3° Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :

      a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales des maladies concernées ;

      b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;

      c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

      4° Six personnalités désignées selon les modalités suivantes :

      a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

      b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

      c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

      d) Une personnalité désignée par le Défenseur des droits ;

      e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

      f) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


      Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

    • Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


      Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

    • Article D3121-7

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


    • Article D3121-8

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

      Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • Article D3121-9

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • Article D3121-10

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

      Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • Article D3121-11

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • Article D3121-12

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


    • Article D3121-13

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.


      Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

    • Article D3121-14

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

      Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

    • Article D3121-21

      Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

      Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :

      1° Les établissements de santé ;

      2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;

      3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

      4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

      5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;

      6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;

      7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;

      8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article D3121-22

      Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

      I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

      II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.

      III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

    • Article D3121-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

      L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

      1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;

      2° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;

      3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale.

    • Article D3121-23-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

      La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.



    • Article R3121-23-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 1

      L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.

      Conformément à l'article 4 II du décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015, les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'habilitation et de renouvellement déposées à compter du 1er janvier 2016.



    • Article D3121-24

      Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

      L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
    • Article D3121-25

      Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

      I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.

      II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l' Agence nationale de santé publique un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.

      III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.

    • Article D3121-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

      Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.
    • Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :

      1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;

      2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :

      a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;

      b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;

      c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;

      3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

      4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;

      5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers.

      Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.

    • Article R3121-33-3

      Version en vigueur depuis le 28/01/2008Version en vigueur depuis le 28 janvier 2008

      Modifié par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

      Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

    • Article D3121-33-4

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Création Décret n°2017-1003 du 10 mai 2017 - art. 1

      La détention, le contrôle, la gestion et la délivrance des médicaments correspondant strictement à la mission de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sont assurés par les personnels salariés exerçant dans le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Les personnels bénévoles du centre peuvent assurer la délivrance de ces médicaments.

      Une formation préalable, dispensée par un organisme agréé, portant sur les indications, les contre-indications, la posologie et le mode d'administration, les mises en garde et les précautions d'emploi, ainsi que sur les effets indésirables des médicaments est exigée des personnels, salariés ou bénévoles, afin qu'ils assurent une information, un conseil et, le cas échéant, une formation personnalisés aux usagers de drogues sur les médicaments qui leur sont délivrés.

    • Article D3121-33-5

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Création Décret n°2017-1003 du 10 mai 2017 - art. 1

      Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues concluent avec un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou avec un pharmacien titulaire d'officine, une convention relative à l'approvisionnement des médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 3121-33-4.

      Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le pharmacien ou le médecin en charge de la détention, de la gestion et de la dispensation des médicaments dans le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou le pharmacien d'officine avec qui la convention est passée, apporte son concours à la bonne gestion, notamment en ce qui concerne le retrait ou le rappel de lots, la traçabilité des lots de médicaments livrés et la surveillance des dates de péremption, au bon usage des médicaments destinés aux usagers de drogues, ainsi qu'au signalement au centre régional de pharmacovigilance des éventuels effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament.

      La convention est adressée par le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues au directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Article D3121-33-6

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Création Décret n°2017-1003 du 10 mai 2017 - art. 1

      Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel ont seuls accès les personnels du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Ils sont conservés, dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du directeur du centre.

      Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.

    • Article D3121-34

      Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

      Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

      Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.

      Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé définit le territoire de référence du ou des comités de sa région. Le même arrêté désigne l'organisme au sein duquel chaque comité est installé.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

    • Article D3121-35

      Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

      Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

      Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'immunodéficience humaine, des violences sexuelles, des troubles de la sexualité et l'accès à la contraception ainsi que les parcours de santé correspondants.

      Le comité poursuit cet objectif sous l'autorité de l'agence régionale de santé territorialement compétente et en cohérence avec les objectifs fixés par les politiques publiques nationales en matière de santé sexuelle, notamment de promotion de la santé sexuelle, de réduction de l'incidence des infections sexuellement transmissibles, d'élimination de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine et d'accès à la contraception pour tous. Son action s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le comité et l'agence régionale de santé territorialement compétente.

      Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle est chargé de :

      1° Coordonner, sur son territoire, les acteurs œuvrant dans les domaines de la promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la santé sexuelle ;

      2° Contribuer à la qualité des actions de formation en santé sexuelle et de promotion de la santé sexuelle ;

      3° Veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques des acteurs en charge des parcours en santé sexuelle ;

      4° Coordonner, sur son territoire, le recueil des données régionales utiles au pilotage et à l'évaluation des politiques territoriales en matière de santé sexuelle, dont celles issues du signalement mentionné à l'article R. 3113-1 en lien avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2. Le comité s'assure de la qualité et de l'exhaustivité de ces données et participe à leur analyse ;

      5° Concourir, par son expertise et son animation, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé sexuelle.

      Il accomplit ces missions en veillant particulièrement à la prise en compte des populations les plus vulnérables en santé sexuelle et à l'adaptation des actions aux besoins de son territoire afin de réduire les inégalités de santé.

      En fonction des orientations territoriales définies par l'agence régionale de santé, il noue des partenariats avec les principaux acteurs contribuant à l'amélioration de la santé sexuelle sur son territoire, notamment avec les dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité mentionnés à l'article D. 6327-6, les services experts de lutte contre les hépatites virales et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

    • Article D3121-36

      Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

      Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

      I. – Dans le cadre de la mission prévue au 4° alinéa de l'article D. 3121-35, le comité peut recueillir les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.

      II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2 du présent code.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

    • Article D3121-37

      Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

      Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

      I. – Le comité de coordination comprend :

      1° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

      2° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ;

      3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

      4° Des personnalités qualifiées en santé sexuelle.

      II.– Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

    • Article D3121-38

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

      Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :

      1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

      2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

    • Article D3121-39

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

      La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent :

      1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

      2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

      3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

      4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;

      5° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;

      6° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

      7° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ;

      8° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

      9° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;

      10° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ;

      11° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ;

      12° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ;

      13° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes.

    • Article D3121-41

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

      Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3121-42

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

      Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

      Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

    • Article R3121-43

      Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-291 du 29 mars 2025 - art. 1

      Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation directe des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens ou, à défaut, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, par un médecin de l'organisme, nommément désigné.

      Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. Dans les autres établissements, les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin mentionnés au premier alinéa.

    • Article R3121-44

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2025

      Abrogé par Décret n°2025-291 du 29 mars 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 2

      Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

      Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

      Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.