Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3114-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

      Modifié par Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006

      Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.

    • Article R3114-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

    • Article R3114-4

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

    • Article R3114-7

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

    • Article R3114-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    • Article R3114-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

      I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :

      1° De prévenir l'implantation et le développement des vecteurs d'agents pathogènes par des mesures d'hygiène et de salubrité ;

      2° De diminuer la transmission d'agents pathogènes et de gérer les épidémies de maladies à vecteur par une intervention rapide autour des cas humains.

      II.-Les mesures susceptibles d'être prises à cette fin en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes :

      1° L'information et l'éducation sanitaire visant à faire participer la population à des actions permettant de réduire la prolifération des insectes vecteurs et de promouvoir la protection individuelle ;

      2° Les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires pour prévenir l'implantation et le développement des insectes vecteurs ;

      3° La surveillance entomologique des insectes vecteurs et l'intervention autour des nouvelles implantations ;

      4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ;

      5° La surveillance épidémiologique des cas humains de maladies transmises par les insectes vecteurs ;

      6° Les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;

      7° La préparation et la réponse aux épidémies.

    • Article R3114-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

      Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l'article R. 3114-9 sont exercées par l'agence régionale de santé.

      La réalisation de ces mesures peut être confiée à un organisme de droit public ou de droit privé habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé et placé sous son contrôle, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit et tient à jour la liste des organismes habilités.


      Se reporter à l'article 5 du décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 concernant les modalités d'application de ces dispositions.

    • Article R3114-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

      I.-Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l'article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure, un dispositif spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, en cas de risque sanitaire avéré. Ce dispositif prévoit notamment :

      1° Les mesures de désinsectisation, notamment pour l'intervention autour des cas humains de maladies ou pour limiter la transmission des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;

      2° Le recensement des organismes publics ou privés qui peuvent contribuer à la lutte contre les insectes vecteurs et leur mobilisation conformément à l'article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure ;

      3° Les actions d'information et de sensibilisation du public aux mesures de prévention et de protection individuelles.

      II.-Les agents des organismes habilités dans les conditions mentionnées à l'article R. 3114-11 sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à leurs missions.

    • Article R3114-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

      Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d'informations développé et mis en œuvre par le ministère chargé de la santé.

    • Article R3114-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

      Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'écologie et du ministre de l'intérieur, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent :

      1° Les cahiers des charges précisant les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains pouvant être confiées aux organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 3114-11 et R. 3114-13 ;

      2° Les modalités de suivi des résistances des espèces vectrices locales aux produits biocides utilisés pour la lutte.

  • Néant
      • Article R3114-16

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

        Le préfet, avant d'autoriser une opération, reçoit du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

        " Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

      • Article R3114-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.

      • Article R3114-18

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Aucun autre navire ne peut se trouver en couple ou en contact direct avec le navire traité.

      • Article R3114-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        L'opérateur revêt un costume de toile, manipule les produits les mains revêtues de gants de caoutchouc et porte un masque.

      • Article R3114-20

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.

      • Article R3114-21

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

        Les agents chargés du contrôle s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.

      • Article R3114-22

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

        Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.

        Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger avant que la libre pratique soit autorisée par le préfet. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

      • Article R3114-23

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

        La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

      • Article R3114-24

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Les procédés de dératisation par l'acide cyanhydrique comprennent toujours un gaz détecteur.

      • Article R3114-25

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

        L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

      • Article R3114-26

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.

      • Article R3114-27

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

        En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.