Article R2132-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. - Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :
1° Treize au cours des trois premières années ;
2° Trois de la quatrième à la sixième année ;
3° Quatre de la septième à la dix-huitième année.
Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.
Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.
III. - Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :
1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;
2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;
3° Le dépistage des troubles sensoriels et le repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs ;
4° La vérification du statut vaccinal, la pratique des vaccinations et, le cas échéant, l'administration des traitements préventifs à l'égard des maladies infantiles définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;
6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.
Une description détaillée du contenu de ces examens figure dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.
IV. - Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14 .
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1031 du 14 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R2132-2
Version en vigueur depuis le 21/05/2021Version en vigueur depuis le 21 mai 2021
I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
II.-A l'issue des examens mentionnés au I de l'article R. 2132-1, le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du III des articles L. 231-2 et L. 231-2-1 et à l'article L. 231-2-3 du code du sport.
Article R2132-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les formulaires destinés à établir les certificats de santé sont annexés au carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.
Article R2132-4
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une même séance.
Article R2132-5
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable.
Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque consultation.
Le lavage complet des locaux doit être effectué au moins une fois tous les quinze jours.
Après le passage d'un enfant atteint d'une maladie contagieuse, les locaux doivent être désinfectés.
Article R2132-6
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.
La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18 °C.
Article R2132-7
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.
Article R2132-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :
1° De postes d'eau ;
2° D'extincteurs en nombre suffisant ;
3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne de pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.
Article R2132-9
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :
1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen des enfants ;
2° Une réserve de pharmacie, avec placards fermant à clé pour les toxiques ;
3° Une salle d'attente spacieuse, bien aérée, s'ouvrant directement dans une salle de pesée et pourvue de sièges en nombre suffisant. Chaque mère est pourvue d'une corbeille dans laquelle elle place les vêtements de son enfant lorsqu'elle le déshabille avant de passer dans la salle de pesée.
A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les mères ;
4° Un ou deux boxes d'isolement au moins, situés près de l'entrée de la consultation, afin d'y placer les enfants suspects de maladies contagieuses ;
5° Une salle de pesée, où chaque nourrisson est pesé et où est inscrit sur une fiche individuelle le poids constaté ;
6° Un fichier médical et social. Chaque enfant doit posséder une fiche médicale régulièrement mise à jour sur laquelle figure notamment un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Le personnel médical a seul qualité pour consulter ces fiches ;
7° Un garage pour les voitures d'enfants.
Article R2132-10
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
Article R2132-11
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Ces médecins doivent justifier de connaissances spéciales en pédiatrie et n'avoir jamais été l'objet de sanctions d'ordre professionnel.
Le médecin agréé assure en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ne peut se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; le remplacement doit toujours être confié à une personne remplissant les conditions exigées par la loi.
Il doit toujours procéder à l'examen individuel des enfants et consacrer un temps suffisant à l'examen de chacun d'eux.
Le médecin signe lui-même les certificats, les feuilles de maladie, ainsi que les ordonnances ; en aucun cas, il ne peut déléguer sa signature.
Il lui est interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière ; s'il remet une ordonnance, celle-ci doit comporter son nom, sa fonction, l'adresse de la consultation, la date et sa propre signature. En aucun cas, il ne doit être mentionné l'adresse de son cabinet personnel de consultation.
Il ne doit pas avoir de rapports financiers avec les personnes présentant les enfants à la consultation.
Article R2132-12
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières, puéricultrices ou sages-femmes. Dans les limites des lois et règlements en vigueur, des infirmiers ou infirmières ou sages-femmes stagiaires peuvent être autorisés.
Les puéricultrices, les infirmiers, les infirmières et les sages-femmes ne doivent avoir aucun rapport financier avec les consultantes.
Article R2132-13
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.
Article R2132-14
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de renseignements, recevoir éventuellement les doléances et, d'une manière générale, assurer les rapports avec l'extérieur. Cette personne ne peut être l'infirmier ou l'infirmière responsable.
Article R2132-15
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion.
Article R2132-16
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
- une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.
Article R2132-17
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.
Article R2132-18
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.