Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1411-1

        Version en vigueur du 01/12/2016 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 05 mai 2019

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        La stratégie nationale de santé est définie par décret pour une durée qui ne peut excéder dix années. Ce décret précise les domaines d'action prioritaires et les objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre les conséquences de la maladie, de l'accident et du handicap, poursuivis par la stratégie nationale de santé. Il comporte des dispositions relatives aux priorités de la politique de santé de l'enfant.

        Cette stratégie est élaborée au vu d'une analyse des principaux problèmes de santé de la population et des déterminants de son état de santé, tels que mentionnés au 1° de l'article L. 1411-1, et des stratégies d'action envisageables.
      • Article R1411-2

        Version en vigueur du 01/12/2016 au 15/09/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 15 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des autres ministres intéressés, ainsi que par les projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.

        Ces plans, programmes et projets constituent le cadre, au niveau national et au niveau régional, de l'action de l'Etat et de ses établissements sur les déterminants de santé et sur l'organisation de la prévention collective, de la sécurité sanitaire et des services de santé, y compris des services médico-sociaux. Ils sont établis en tenant compte de l'évaluation des plans, programmes et projets antérieurs.

        En outre, les plans, programmes et projets suivants concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé :

        1° Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement mentionné à l'article L. 1311-6 ;

        2° Les programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités mentionnés à l'article L. 1411-6 ;

        3° Le pacte territoire-santé mentionné à l'article L. 1434-14 ;

        4° Les projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 ;

        5° Le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 ;

        6° Les programmes et actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé mentionnés à l'article R. 1413-1 ;

        7° Le programme national relatif à l'activité de télémédecine et à son organisation mentionné à l'article R. 6316-6 ;

        8° Le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins et les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ;

        9° Les programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque mentionnés à l'article R. 1434-10 du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale ;

        10° Les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

        L'élaboration des plans, programmes et projets mentionnés au premier alinéa donne lieu, en tant que de besoin, à la réalisation d'études complémentaires, d'études d'impact ou d'évaluation de projets pilotes, qui permettent de comparer les coûts et les effets attendus de différentes modalités d'action envisagées, ou de préciser les conditions et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre.

        II.-Les programmes d'action définis par les organismes gestionnaires de régime d'assurance maladie et les organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et ainsi qu'à l'article L. 592-45 du code de l'environnement concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans, programmes et projets mentionnés au I.

        Sont notamment soumis aux dispositions du premier alinéa les programmes suivants :

        1° Les programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques mentionnés à l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale ;

        2° Les programmes d'aide au sevrage tabagique mentionnés à l'article L. 162-1-11 du même code.


      • Article R1411-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        Préalablement à l'adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, une consultation publique est organisée à l'initiative du ministre chargé de la santé. Elle porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé. Cette consultation publique peut être effectuée par voie dématérialisée. Sa date d'ouverture et sa date de clôture ainsi que ses modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        La Conférence nationale de santé et le Haut Conseil de la santé publique sont consultés par le ministre chargé de la santé sur le projet de stratégie nationale de santé et peuvent lui adresser toute proposition susceptible de contribuer à sa définition ou à sa révision.

        Le ministre chargé de la santé peut également proposer à la Conférence nationale de la santé d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé. A cette fin, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions, le cas échéant en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.

        La synthèse des avis recueillis à l'occasion de la consultation publique est rendue publique par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture de la consultation publique.
      • Article R1411-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        I.-La stratégie nationale de santé et les plans et programmes nationaux mentionnés au I de l'article R. 1411-2 donnent lieu à un suivi annuel ainsi qu'à des évaluations pluriannuelles permettant d'apprécier les résultats sanitaires obtenus et l'impact sanitaire, social et économique de ces plans et programmes au regard des ressources mobilisées, et d'en tirer les enseignements nécessaires à l'adaptation des politiques publiques.

        Les résultats du suivi annuel et des évaluations sont soumis pour avis à la Conférence nationale de santé et au Haut Conseil de la santé publique, avant d'être rendus publics.

        II.-Les conditions d'organisation du suivi annuel et des évaluations pluriannuelles ainsi que les modalités et le montant prévisionnels de leur financement sont définis, par arrêté des ministres chargés de la santé et des outre-mer, lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé et des plans et programmes mentionnés au I de l'article R. 1411-2, en fonction de l'importance des ressources affectées aux actions et de l'importance des impacts économiques et sociaux attendus de leur mise en œuvre.
      • Article R1411-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        Le Haut Conseil de la santé publique identifie, en lien avec les services du ministère chargé de la santé et les autorités et agences sanitaires, les besoins d'information sur l'évolution de l'état de santé de la population et des inégalités de santé ainsi que sur les effets de la mise en œuvre des politiques susceptibles d'avoir un impact sur la santé, et propose, le cas échéant, au ministre chargé de la santé les études et recherches d'informations permettant d'y répondre. Cette analyse fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les dix ans.
      • Article R1411-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        Le ministre chargé de la santé fixe, en prenant en compte les résultats des travaux du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'article R. 1411-5, la liste des enquêtes et des opérations de recueil et de traitement de données nécessaires à la production des informations requises pour le suivi de l'évolution de l'état de santé de la population et des inégalités de santé ainsi que pour l'analyse des effets de la mise en œuvre des politiques susceptibles d'avoir un impact sur la santé.


      • Article R1411-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        La stratégie nationale de santé comporte un volet propre à la Corse, à chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution et à celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, prenant notamment en compte les données épidémiologiques et les risques sanitaires spécifiques de la collectivité.
      • Article R1411-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        Les plans et les programmes nationaux prévus au I de l'article R. 1411-2 comportent un volet propre à chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7, élaboré en concertation avec la collectivité et l'agence régionale de santé compétente.

        La stratégie nationale de santé peut comporter des plans et programmes spécifiques à l'une ou plusieurs des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.

        Chacune des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent est consultée, avant son établissement, sur le volet du ou des plans ou programmes qui la concernent.
      • Article R1411-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        Le suivi annuel et les évaluations pluriannuelles de la stratégie nationale de la santé prévus à l'article R. 1411-4 ainsi que le suivi de l'état de santé de la population des inégalités de santé et de leurs déterminants comportent des données propres à chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7.
      • Article R1411-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

        Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, avec chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.

        La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre :

        1° Des conventions conclues par les établissements de santé sur le fondement de l'article L. 6134-1 ;

        2° Des conventions conclues par les agences régionales de santé sur le fondement de l'article L. 1434-2 ;

        3° De conventions concernant l'action sanitaire ou médico-sociale, conclues par les collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7 avec des autorités locales étrangères en application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.

        Les services de l'Etat dans la collectivité concernée, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé informent le ministre chargé de la santé de l'étendue et du développement des actions de coopération régionale en matière sanitaire ou médico-sociale dont ils ont connaissance.

      • Article D1411-31

        Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

        Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.

        Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.

      • Article D1411-32

        Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

        Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.

        Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.

        Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

      • Article D1411-33

        Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

        Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.

        Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.

      • Article D1411-34

        Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

        Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.

        Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.

        Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.

        Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.

      • Article D1411-35

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 juin 2009

        Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article D1411-30

        Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

        Création DÉCRET n°2014-629 du 18 juin 2014 - art. 1

        I.-Le comité interministériel pour la santé est chargé :

        1° De veiller à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des inégalités de santé ;

        2° De favoriser la prise en compte de l'éducation pour la santé et la promotion de la santé dans l'ensemble des politiques publiques ;

        3° De veiller à ce que la coordination des politiques publiques en faveur de la santé soit assurée au niveau régional.

        II.-Pour l'exercice de ses missions, le comité, sur proposition du ministre chargé de la santé :

        1° Adopte un rapport annuel sur l'état de santé de la population et sur les inégalités de santé ;

        2° Suit l'élaboration et la mise en œuvre des plans ou programmes d'actions préparés par les ministres dans le cadre de leurs attributions lorsque les mesures envisagées sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la santé de la population ou sur les inégalités de santé ;

        3° Adopte une synthèse des bilans d'activité des commissions de coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnées à l'article D. 1432-1 du code de la santé publique.

      • Article D1411-31

        Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-629 du 18 juin 2014 - art. 1

        Le comité interministériel pour la santé est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de la santé. Il est composé de l'ensemble des ministres et du secrétaire d'Etat chargé du budget. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, les autres membres du Gouvernement peuvent être appelés à y siéger.

        Le comité se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général du gouvernement.

        Le comité peut entendre en tant que de besoin notamment le président de la Conférence nationale de santé, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et le président du Haut Conseil de la santé publique.

      • Article D1411-32

        Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-629 du 18 juin 2014 - art. 1

        Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé et de réduction des inégalités de santé. Ce haut fonctionnaire coordonne l'élaboration et le suivi des plans d'actions de son administration visant à intégrer la santé dans les politiques publiques. Il suit les travaux relatifs à la prise en compte de la santé et des inégalités de santé dans les projets de textes législatifs et réglementaires.

        Un comité permanent restreint, présidé par le directeur général de la santé, réunit les hauts fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'économie et des finances, de l'éducation, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'aménagement du territoire, du logement, de la jeunesse, des sports et du travail. Il associe, en tant que de besoin, les hauts fonctionnaires des autres ministères.

        Ce comité prépare les travaux et délibérations du comité interministériel pour la santé et coordonne leur mise en œuvre. Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires en faveur de la prise en compte de la santé dans les politiques publiques. Il est rendu destinataire des projets de textes suivis par ces hauts fonctionnaires au titre des dispositions du premier alinéa.

        • Article D1411-37

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 mai 2011 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.

          Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :

          1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :

          a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;

          b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

          c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

          2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;

          3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 ;

          4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :

          a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;

          b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;

          c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;

          d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :

          a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

          b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

          c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;

          d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

          e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

          f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

          g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ;

          h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

          i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;

          6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :

          a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;

          b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;

          c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;

          d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;

          7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :

          a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :

          i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;

          ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;

          iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;

          iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;

          v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

          vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

          vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

          viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;

          b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;

          c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;

          d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;

          e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;

          8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :

          a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;

          b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

          c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence

        • Article D1411-38

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :

          - le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

          - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

          - le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;

          - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

          - le directeur général de la santé ou son représentant ;

          - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

          - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          - le directeur général du travail ou son représentant ;

          - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

          - le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

          - le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

          - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

          - le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

          - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

          - le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

          - le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;

          - le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

          - le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;

          - le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;

          - le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.

          La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.

        • Article D1411-39

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

          Nul ne peut siéger au sein de la conférence à plus d'un titre.

          Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

          La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D1411-40

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :

          -l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;

          -la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;

          -la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.

          La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.

        • Article D1411-41

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38.

          Elle élit son président.

          Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.

          Elle rend un avis sur :

          -le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;

          -les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;

          -les plans et programmes nationaux de santé.

          Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.

          Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.

          Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.

          Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

        • Article D1411-42

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.

          Elle est chargée, notamment :

          -de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;

          -de préparer les éléments soumis au débat public ;

          -de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.

          Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D1411-43

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.

          La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D1411-44

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.

          La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.

          Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.

          Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.

          Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

        • Article D1411-45

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.

        • Article D1411-45-1

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

          La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

          Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

        • Article D1411-45-2

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.

          Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

          En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

        • Article D1411-45-3

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        • Article D1411-45-4

          Version en vigueur du 19/03/2016 au 30/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.

          Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article D1411-45-5

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.

          Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

          La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

          Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        • Article D1411-45-6

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.

          Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

          Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.

        • Article D1411-45-7

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

        • Article D1411-45-8

          Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

          Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.

        • Article R1411-46

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

          Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.

        • Article R1411-47

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

          Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Le collège est composé :

          1° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission spécialisée ;

          2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit peuvent se faire représenter ;

          3° Des présidents des comités techniques permanents.

          Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.

        • Article R1411-48

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

          Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.

        • Article R1411-49

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

          Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.

          Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.

          Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.

        • Article R1411-50

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

          Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

          Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.

          En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.

          Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.

        • Article R1411-51

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

          Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

          Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.

        • Article R1411-52

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

          Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.

          Les personnalités qualifiées du collège ou d'une commission spécialisée peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.

        • Article R1411-53

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

          Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R1411-55

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 15/03/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 15 mars 2017

          Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

          Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique.

          Il élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.

          Les ordres du jour du collège et des commissions spécialisées sont établis par leurs présidents.

          Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.

          Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, le président de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.

        • Article R1411-56

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

          Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.

          Le président d'une commission spécialisée peut demander au collège d'approuver une proposition d'avis qu'elle a élaborée.

          Les rapports et avis du haut conseil, en particulier son rapport annuel d'activité adopté par le collège, sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

        • Article R1411-58

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 13/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 13 mai 2019

          Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

          I. - Sauf lorsque leur rémunération principale est totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, le président du Haut Conseil de la santé publique, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

          II. - Des vacations forfaitaires peuvent indemniser de la perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du haut conseil les membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire, ainsi que les experts extérieurs auxquels fait appel le haut conseil. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Les membres du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'alinéa précédent et les experts, figurant sur une liste établie par le président du haut conseil, peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces vacations forfaitaires, dont les modalités générales d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sont attribuées, après consultation du collège, par le directeur général de la santé.

          Les membres du haut conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article D1411-59

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 3
      Création Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

      Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.

      Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

      A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en œuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.

      Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en œuvre. Il est établi pour trois ans.

    • Article D1411-60

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 3
      Création Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

      Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en œuvre.

      Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.

      Il comprend, outre son président :

      1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      2° (Abrogé) ;

      3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

      4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;

      5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;

      6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative.

      Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.

      Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.

      D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.

      Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.

    • Article D1411-61

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 3
      Création Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1

      Le directeur général de l'agence régionale de santé préside le comité régional.

      L'agence régionale de santé assure son secrétariat.

      Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

      Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.