Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R1312-1

      Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 13 (V)

      Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

      Peuvent également être habilités les agents des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa et qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

      2° Avoir suivi une formation d'au moins 28 heures dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


      Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026, les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, ne s'appliquent pas aux agents non titulaires des collectivités territoriales disposant à la date d'entrée en vigueur décret précité d'une habilitation délivrée sur le fondement du second alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure, tant que cette habilitation reste en vigueur.

    • Article R1312-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-694 du 18 juin 2015 - art. 3

      Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

      1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes ou la métropole de Lyon ;

      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;

      3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
    • Article R1312-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-694 du 18 juin 2015 - art. 3

      Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon.

      Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.

      Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.

    • Article R1312-4

      Version en vigueur depuis le 23/01/2007Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.

    • Article R1312-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :

      " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

      Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R1312-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.

      Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R1312-8

      Version en vigueur depuis le 23/01/2007Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

      Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.

      La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R1312-9

      Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

      Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :

      1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;

      2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;

      3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;

      4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

      5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;

      6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

      7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

    • Article R1312-10

      Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

      Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :

      1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;

      2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;

      3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

      4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

      5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
    • Article R1312-12

      Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    • Article R1312-14

      Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

      Création Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 4

      La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés prévues à la section III du chapitre Ier du titre III du présent livre ainsi que par les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire, ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune pris en application du premier alinéa de l'article L. 1311-2, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.