Article R1312-4
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007
Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007
Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.