Article L285
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L286
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L287
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L288
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L289
Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.
Article L290
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces peines seulement :
1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis ;
2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un enfant syphilitique dont elle a la garde sans avoir fait avertir la nourrice par un médecin de la maladie dont l'enfant est atteint et des précautions à prendre ;
3° Toute personne qui, sciemment, donne en nourrice un enfant syphilitique sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfant est atteint.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L291
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L292
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) la publication des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales exercées :
1° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;
2° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;
3° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un certificat médical délivré immédiatement avant le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique ou sérologique de syphilis ;
4° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat ;
5° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de contamination pour le nourrisson.
Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L293
Version en vigueur du 07/10/1953 au 28/01/1987Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 28 janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 21 () JORF 28 janvier 1987
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.