Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L214

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      La lutte contre la tuberculose comprend :

      1° La prophylaxie assurée par :

      a) La vaccination par le B.C.G. ;

      b) Les dispensaires antituberculeux ;

      c) Les placements familiaux surveillés.

      2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :

      a) Les centres départementaux de phtisiologie ;

      b) Les établissements de cure et de prophylaxie.

        • Article L216

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.

          Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.

        • Article L217-1

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.

        • Article L217-2

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

          Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 1 3 novembre 1962
          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215.

          Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.

        • Article L217-3

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.

      • La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

        Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

        Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      • La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.

        Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

      • Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.

        En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.

      • Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG concourent, dans le cadre du département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.

      • Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.

        • Article L220

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Le préfet dresse la liste et fixe la circonscription des dispensaires antituberculeux de son département.

          Cette liste ne devient définitive qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise sur avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale.

          Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antituberculeux ou toute autre appellation de nature à créer une confusion avec les dispensaires inscrits.

        • Article L221

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.

        • Article L222

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          L'organisation du service médical et du service social des dispensaires antituberculeux doit correspondre aux besoins du service. Les assistantes sociales affectées à ces organismes doivent être titulaires du diplôme d'Etat, accordées à titre transitoire par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L223

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale.

        • Article L224

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          En cas de fermeture définitive ou de disparition d'un dispensaire, les ressources spécialement affectées à ce dispensaire seront dévolues à un ou plusieurs dispensaires existants, sauf revendications légitimes.

          Lorsqu'il s'agit d'un dispensaire créé par une société de secours mutuels, la dissolution est opérée conformément à la législation et à la réglementation applicables à la société gestionnaire et à ses statuts.

        • Article L225

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance des enfants qui, pour être soustraits à la contamination, sont l'objet de placements familiaux surveillés.

          Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 sont applicables à ceux de ces enfants qui ont été placés à la demande du médecin phtisiologue départemental.

      • Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

        Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

        • Article L226

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.

          L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.

        • Article L227

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue.

          Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.

          • Article L228

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population fixeront, en fonction de la mortalité tuberculeuse, le nombre de lits de sanatorium, de préventorium et d'aérium que chaque département est tenu d'avoir à sa disposition pour le traitement de ses malades.

            Ces disponibilités sont constituées, d'une part, par les lits existants dans les établissements dont le département est propriétaire et, d'autre part, par ceux dont il pourra disposer en vertu de conventions passées avec les collectivités intéressées. Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L229

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :

            1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

            2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;

            3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          • Article L231

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

            Article abrogé
          • Article L232

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.

          • Article L233

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

            Article abrogé
          • Article L234

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.

            Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :

            1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;

            2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.

            Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .

          • Article L235

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

            Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.

            Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :

            1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;

            2° Enfants dont l'état général est atteint ;

            3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.

        • Article L236

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Un bureau central ayant pour objet de faciliter le placement des tuberculeux dans les établissements de cure sera organisé par le Comité national de défense contre la tuberculose, avec des ressources et suivant des modalités fixées par convention entre ledit comité et le ministre de la Santé publique et de la Population.

          Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.

        • Article L237

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Pour les personnes de toutes catégories examinées préalablement par un dispensaire, le choix de l'établissement de cure est fait par le médecin phtisiologue départemental qui décide également l'envoi dans l'établissement désigné.

          Aussitôt la décision prise, le transport du malade est assuré par les soins du service départemental d'hygiène sociale dans le ressort duquel se trouve la résidence du tuberculeux. Le préfet du département de la résidence prononce sans délai l'admission au bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945. La décision est éventuellement soumise à la ratification de la commission cantonale d'assistance.

          Jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'imputation de la dépense, le payement du prix de journée et des frais de transport est assuré par le département de la résidence, sauf recouvrement ultérieur soit sur le département du domicile de secours, soit sur l'Etat, soit sur les collectivités publiques ou privées, ou les particuliers tenus à l'obligation alimentaire envers les malades, soit sur ces derniers eux-mêmes ou leurs répondants.

        • Article L238

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés sont fixés, pour les malades de toutes catégories, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, sont comprises dans les éléments du prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés, les rémunérations allouées à tout médecin, chirurgien et spécialiste sous les réserves qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les honoraires dus aux médecins, chirurgiens et spécialistes venus de l'extérieur pour soins donnés aux malades payants non assurés sociaux soignés dans les établissements privés non assimilés.

          La décision portant fixation du prix de journée est prise par le préfet du département siège de l'établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un sanatorium, préventorium ou aérium qui appartient soit exclusivement, soit en copropriété à un ou plusieurs départements, la décision n'intervient qu'après avis du préfet des départements propriétaires ou copropriétaires. Ces derniers peuvent, dans un délai d'un mois à dater de la notification, adresser au ministre de la Santé publique et de la Population un recours qui sera jugé par la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.

          Le même recours peut être introduit par les caisses de la sécurité sociale qui y auront un intérêt direct.

          Les dispositions du présent article sont également applicables aux établissements privés non assimilés recevant des malades bénéficiant de l'aide médicale ou des assurés sociaux. Toutefois, pourront être exceptionnellement soustraits à cette réglementation, par décision, conjointe du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les établissements privés non assimilés remplissant les conditions de confort particulier qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L239

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 2 JORF 3 novembre 1962
          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les stations climatiques visées à l'article 1er de la loi du 24 septembre 1919 sont subdivisées en stations climatiques de cure pour tuberculeux et en stations climatiques de villégiature.

          Le décret prévu par la loi précitée, afin d'arrêter la liste de ces stations, doit être pris après avis de l'académie nationale de médecine.

        • Article L240

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Dans les stations de cure pour tuberculeux, le règlement sanitaire type, dit modèle C, doit être appliqué, notamment en ce qui concerne les mesures et règles générales de salubrité qu'il prescrit. Ces stations doivent comporter un bureau d'hygiène tel qu'il est prévu par l'article L. 772 ci-après du présent code, quitte pour la commune à utiliser les installations locales existantes et leur matériel pour la désinfection des crachoirs, linge, literie et logements.

          Dans les hôtels, pensions de famille ou villas meublées, le bureau d'hygiène doit procéder à des inscriptions fréquentes et s'assurer de la salubrité rigoureuse des locaux.

          Toute location en meublé au domicile de l'habitant, ayant ou recevant des enfants mineurs, doit faire l'objet d'une déclaration au bureau d'hygiène dans un délai de deux jours. Le bureau d'hygiène est tenu, dans le même délai, de s'assurer que le ou les occupants des locaux loués ne sont pas des malades pouvant contaminer ces mineurs.

          Toute infraction aux arrêtés municipaux concernant la prophylaxie, commise par les hôtels, pensions, maisons de cure, peut entraîner la fermeture de ces établissements pendant une période de un à trois mois.

        • Article L241

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Dans les stations climatiques de villégiature, aucun sanatorium ne peut être créé sans que le conseil municipal soit favorable à cette création.

        • Article L242

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les médecins des services antituberculeux comprennent des médecins phtisiologues départementaux et des médecins chargés du service des dispensaires antituberculeux et des établissements de cure.

        • Article L243

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Le médecin phtisiologue départemental assure, sous l'autorité du médecin inspecteur de la santé :

          1° L'organisation du dépistage systématique de la tuberculose quelle que soit la collectivité ou l'institution qui en a pris l'initiative ;

          2° Le contrôle technique de tous les organismes participant à la lutte contre la tuberculose, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes :

          3° La direction du centre départemental de phtisiologie visé à l'article L. 226, sous réserve des dérogations prévues par décret, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté et les grands centres urbains.

        • Article L244

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Une assistante sociale spécialisée coordonne dans chaque département l'activité de toutes les assistantes sociales concourant directement ou indirectement à la lutte antituberculeuse.

        • Article L245

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Dans chaque région sanitaire, le soin d'orienter et de coordonner la lutte antituberculeuse est confié à une personnalité médicale qui reçoit le titre de "médecin consultant régional de phtisiologie" et qui peut être assisté d'un adjoint.

          La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique. Il rend compte de son activité à l'inspecteur divisionnaire de la santé.

          En ce qui concerne les formes extrapulmonaires de la tuberculose, le ministre de la Santé publique et de la Population peut confier une mission analogue à des spécialistes dont le nombre et le rayon d'action varient selon les besoins.

        • Article L246

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale spécialisée ne peuvent être créés qu'après une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L248

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les sanatoriums, les préventoriums et aériums publics ou assimilés peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 25 p. 100 au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'installation et d'outillage.

          Pour les dispensaires, le taux de la subvention sera de 75 p. 100 au maximum. L'attribution de la subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L249

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les départements, communes et autres collectivités qui sont dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un sanatorium, d'un préventorium ou d'un aérium public ou assimilé, bénéficient des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

          Les mêmes facilités sont accordées aux dispensaires figurant sur la liste prévue à l'article L. 220 ci-dessus.

          Le montant cumulé des subventions et des avances accordées ne pourra, en aucun cas, dépasser 90 p. 100 du montant des dépenses.

        • Article L250

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.

          Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L251

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.

        • Article L252

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Un comité antituberculeux d'entraide et d'éducation sanitaire régi par la loi du 1er juillet 1901 et dont la création est provoquée, le cas échéant, par le préfet, assure dans chaque département, sous le contrôle du médecin phtisiologue départemental ;

          1° L'aide aux tuberculeux ou à leur famille, indépendamment de l'application des lois sociales ;

          2° L'organisation de la propagande sanitaire antituberculeuse.

      • Article L253

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne :

        1° L'obtention du titre de "médecin des services antituberculeux" ;

        2° La désignation et la mission des médecins consultants régionaux de phtisiologie et des spécialistes visés à l'article L. 245 ci-dessus ;

        3° Le recrutement ou l'agrément du médecin phtisiologue départemental et des médecins des dispensaires et des établissements de cure de toutes catégories ;

        4° Les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, notamment pour les interventions chirurgicales, à des praticiens non pourvus du titre de médecin des services antituberculeux ;

        5° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires et des établissements de cure, postcure et réadaptation ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements ;

        6° Les mesures visant spécialement les établissements affectés au traitement des tuberculeux extra-pulmonaires ;

        7° L'article L. 226 ci-dessus relatif à la création des centres de phtisiologie.

        • Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.

          Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au foetus soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.

        • Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit :

          1° Prévenir le patient du genre de maladie dont il est atteint ;

          2° Lui indiquer les dangers de contamination qui résultent de cette maladie ;

          3° L'avertir des devoirs que lui imposent notamment l'article L. 255 ainsi que les articles L. 277, L. 279 et L. 290.

          S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.

          • Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l'autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle un certificat médical attestant qu'il est ou non atteint d'accidents vénériens présentant un danger de contagion.

            Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.

            Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.

            Si la personne présumée malade ne présente pas le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.

            Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.

            Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.

          • Lorsqu'un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne, et s'il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit, avec le consentement du malade, transmettre ces renseignements au médecin chef des services antivénériens du département.

            A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.

            Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations prévues aux articles L. 258 ou L. 259.

          • Article L263

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L264

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L265

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L266

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L267

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L268

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L269

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L270

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L271

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
          • Article L272

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

            Article abrogé
        • Article L295

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les dispensaires antivénériens sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.

          Ces dispensaires sont ouverts gratuitement à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.

        • Article L296

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories :

          1° Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

          2° Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sont assimilés aux dispensaires publics et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes ;

          3° Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.

          Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable du préfet, donné au proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.

          Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L297

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque département, le préfet établit, sur proposition du directeur départemental de la Santé, après délibération du conseil général, la liste des dispensaires antivénériens, fixe leur circonscription et leur spécialisation éventuelle. Cependant, les dispensaires ne pourront refuser l'examen et les soins à des malades ne ressortissant pas à leur circonscription.

          Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis de la commission des maladies vénériennes du Conseil permanent d'hygiène sociale.

          Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antivénérien ou toute autre appellation susceptible de créer une confusion avec les dispensaires inscrits sur la liste.

        • Article L298

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les dispensaires antivénériens relèvent, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé, du service départemental d'hygiène sociale. Ce service administre les dispensaires départementaux et assure l'exécution des conventions passées par le département avec les collectivités publiques ou privées ou les particuliers dont dépendent les autres dispensaires.

          Les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les modalités suivant lesquelles certains de ces dispensaires sont autorisés à coopérer avec les médecins praticiens en vue du traitement des malades ruraux, sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Un arrêté des ministres de la Santé publique et de la Population, des Finances et des Affaires économiques, du Travail et de la Sécurité sociale et de l'Agriculture fixe les modalités de la participation financière des organismes intéressés.

        • Article L299

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant, dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique et de la Population.

          De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L300

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale.

        • Article L301

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les dispensaires antivénériens peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 50 p. 100 au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'aménagement, d'installation et d'outillage.

          L'attribution de cette subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis, par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L302

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les départements, communes et autres collectivités qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un dispensaire antivénérien bénéficieront des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

        • Article L303

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles participent aux dépenses des dispensaires antivénériens en fonction des avantages particuliers concédés par ceux-ci auxdites caisses et compte tenu du nombre total des malades qui les fréquentent et de la proportion des assurés sociaux du régime général et du régime agricole par rapport à la population totale de la circonscription du dispensaire.

          La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les caisses intéressées.

        • Article L305

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.

        • Article L306

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Tout département doit avoir au moins un hôpital comprenant un service hospitalier destiné aux personnes atteintes de maladies vénériennes et situé, en principe, au chef-lieu du département. Ce service doit comporter une salle spéciale qui peut être réservée à certaines catégories de malades.

          Le nombre de lits de ce service est fixé par le préfet sur proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie. Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.

          En dehors de l'hôpital possédant le service visé ci-dessus, les hôpitaux et hospices pourront être tenus, à la demande de l'autorité sanitaire, d'hospitaliser autant que possible, dans les salles spéciales, des malades atteints ou suspects de maladies vénériennes.

        • Article L307

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 62-39 1962-01-16 art. 1 JORF 17 janvier 1962

          Le service de lutte antivénérienne a le caractère d'un service départemental placé sous l'autorité du directeur départemental de la santé.

          Il comprend :

          1° Un médecin chef ;

          2° Des médecins de dispensaires antivénériens ;

          3° Une ou plusieurs assistantes sociales spécialisées.

          Le médecin chef est nommé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.

          Les médecins de dispensaires sont désignés par le préfet pour les dispensaires prévus au 1° de l'article L. 296 du présent code. Ils sont agréés par le préfet dans les cas prévus aux 2° et 3°.

          Le médecin chef et les médecins de dispensaires doivent justifier de la détention du certificat d'études spéciales de dermato-vénéréologie ou de titres au moins équivalents.

        • Article L308

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne est chargé, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé :

          1° De l'organisation générale de la lutte antivénérienne dans le département ;

          2° Du contrôle des dispensaires antivénériens du département, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes ou les catégories des sujets auxquels ils s'adressent et de la direction des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, sous réserve de dérogations qui sont déterminées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 311 ci-après, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté, certains ports et les villes où stationnent d'importantes garnisons, dont la liste sera établie par décrets.

          Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne assure le service d'un ou plusieurs dispensaires. Des arrêtés signés par les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Intérieur et des Finances, déterminent les départements dans lesquels il pourra être fait exception à cette règle.

        • Article L309

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Une des assistantes sociales spécialisées d'un des dispensaires antivénériens du département sera, en outre, chargée par le directeur départemental de la Santé de coordonner, sous l'autorité du médecin chef du service départemental, l'activité de toutes les assistantes sociales polyvalentes concourant directement ou indirectement à la lutte antivénérienne.

        • Article L310

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Une personnalité médicale qui reçoit le titre de médecin consultant régional de vénéréologie est chargée de conseiller au point de vue technique les directeurs départementaux de la Santé d'un groupe déterminé de départements, pour tout ce qui concerne l'orientation, la coordination et le contrôle des services de lutte antivénérienne.

          La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique.

        • Article L311

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Décret 62-39 1962-01-16 art. 2 JORF 17 janvier 1962

          Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et des ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne :

          1° La désignation et les attributions de médecins consultants régionaux de vénéréologie ;

          2° (abrogé)

          3° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements et, d'une manière générale, les modalités d'application de l'article L. 296 ;

          4° Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, ainsi que les dérogations prévues par l'article L. 308, paragraphe 2°, et toutes autres mesures nécessaires pour la sauvegarde absolue du secret professionnel.

        • Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :

          1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;

          2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;

          3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;

          4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.

        • Article L313

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Ces établissements ont la personnalité civile. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 4 février 1901 et l'article 1143 du Code général des impôts.

        • Article L314

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les centres de lutte contre le cancer sont agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus.

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.

        • Article L315

          Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.

        • Article L316

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiologie (roentgenthérapie et curiethérapie) dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-pathologiste doivent être attachés au centre.

        • Article L317

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          L'orientation technique du centre est déterminée par un comité technique présidé par le directeur du centre et qui comprend les chefs de services et les spécialistes attachés au centre. Le comité élabore chaque année un rapport sur l'activité technique du centre. Ce rapport est adressé au ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L318

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 312 ci-dessus ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements hospitaliers, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.

        • Article L319

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les établissements hospitaliers doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.

          Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre, soit le traitement curatif soit le traitement palliatif.

          L'admission des malades dans les locaux hospitaliers qui font l'objet des conventions visées au précédent alinéa, est prononcée, à moins de stipulation contraire, par le directeur du centre ou son préposé .

        • Article L320

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L321

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.

          Font obligatoirement partie du conseil, le préfet, le directeur départemental de la Santé du département dans lequel le centre a son siège, le doyen ou le directeur et un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine dans le ressort desquels le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 317 ci-dessus.

          Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.

          La présidence du conseil d'administration appartient au préfet, la vice-présidence au directeur départemental de la Santé.

        • Article L322

          Version en vigueur du 17/01/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 janvier 1962 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :

          1° Le budget du centre ;

          2° Les comptes du directeur et du trésorier ;

          3° Les emprunts ;

          4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;

          5° Les dons et legs ;

          6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;

          7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;

          8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.

        • Article L323

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.

          Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.

          Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.

          • Article L324

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Les recettes et les dépenses propres à chacun des trois modes d'activité énumérés à l'article L. 312 ci-dessus doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.

            Un arrêté concerté du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.

          • Article L325

            Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

            Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

            Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécessaires pour adapter les dispositions du présent chapitre aux conditions particulières de fonctionnement de l'Institut du cancer, de la fondation Curie et des services anticancéreux relevant de l'assistance publique dans les villes où cette administration est régie par un statut spécial.

      • La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

        A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.

        Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.

        Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.

        Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

      • Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

      • Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

        Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

        En tout état de cause, elle dispose du droit :

        1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;

        2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;

        3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

        4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

        5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

        6° D'exercer son droit de vote ;

        7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

        Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

      • A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

      • Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

        Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

      • La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

        Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.

        Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

      • Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.

      • Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 331.

        Ce curateur veille :

        1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;

        2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.

        Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.

      • Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.

      • Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.

      • Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.

      • Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.

        Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.

        Il doit être approuvé par le préfet.

      • Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.

        Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

        Cette commission se compose :

        1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

        2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

        3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

        Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.

        Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.

        Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

      • La commission prévue à l'article L. 332-3 :

        1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;

        2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;

        3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;

        4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;

        5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

        6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;

        7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.

        Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.

        • Article L352-1

          Version en vigueur du 01/07/1968 au 30/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 30 juin 1990

          Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
          Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968

          Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements visés au présent chapitre.

        • Article L352-2

          Version en vigueur du 01/07/1968 au 30/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 30 juin 1990

          Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
          Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968

          La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

          Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.

          Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

        • Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :

          1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

          2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

          La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

          Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

          La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .

          Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

        • Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

          Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.

        • A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

        • Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

          Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3.

        • Dans les trois jours de l'hospitalisation, le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation :

          1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;

          2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.

        • Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

        • Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

          Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.

          Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.

          Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.

          Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.

        • Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.

          Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.

          Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.

        • Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 331 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :

          1° Le curateur nommé en application de l'article L. 330 ;

          2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;

          3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;

          4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;

          5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

          6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;

          7° La commission mentionnée à l'article L. 322-3.

          S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois.

          Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.

        • Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L. 335 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339.

        • Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :

          1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;

          2° La date de l'hospitalisation ;

          3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;

          4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;

          5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;

          6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;

          7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;

          8° Les levées d'hospitalisation ;

          9° Les décès.

          Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.

        • A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

          Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

          Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.

        • En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

        • Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement.

        • Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

          Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.

          Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3.

        • Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.

        • A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.

        • Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.

        • Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement.

          Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

        • Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.

        • Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

          La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.

          La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :

          1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;

          2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

      • Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura :

        1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L. 333-2 ;

        2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334 ;

        3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;

        4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;

        5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;

        6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la déclaration prévue par l'article L. 346 ;

        7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      • Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :

        1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;

        2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;

        3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.

        • Article L353-1

          Version en vigueur du 04/01/1968 au 30/06/1990Version en vigueur du 04 janvier 1968 au 30 juin 1990

          Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
          Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 8 () JORF 4 janvier 1968

          La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.

          Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes.

          Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population.

          Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.

        • Article L353-2

          Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

          Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
          Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

          Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :

          - d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;

          - de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;

          - de recevoir des visites ;

          - de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;

          - de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;

          - de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.

        • Article L353-3

          Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

          Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
          Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

          Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.

        • Article L353-4

          Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

          Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
          Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

          Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.

          La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.

    • L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.

      Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent code.

    • Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.

      • Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :

        Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;

        Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.

        L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.

      • L'autorité sanitaire, saisie du cas d'un alcoolique signalé comme dangereux, fait procéder à une enquête complémentaire sur la vie familiale, professionnelle et sociale et, simultanément, à un examen médical complet de l'intéressé. Chaque fois que le maintien en liberté de l'alcoolique paraît possible, l'autorité sanitaire essaie par la persuasion de l'amener à s'amender. A cet effet, l'intéressé est placé sous la surveillance des dispensaires d'hygiène sociale ou des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés secondés par les sociétés antialcooliques reconnues d'utilité publique.

      • Quand le maintien en liberté ne paraît pas possible ou en cas d'échec de la tentative de persuasion prévue à l'article L. 355-3, et sur la requête d'une commission médicale, l'alcoolique estimé dangereux par elle peut être cité par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil.

        Le tribunal, s'il reconnaît que l'alcoolique est dangereux, peut ordonner son placement dans l'un des établissements visés à l'article L. 355-7. Dans le mois de la signification de cette décision, l'appel pourra être interjeté devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. L'appel n'est pas suspensif.

      • Lorsqu'un alcoolique reconnu dangereux est en même temps atteint de troubles mentaux susceptibles de motiver son placement dans un hôpital psychiatrique, il lui est fait application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le présent code.

        Toutefois, dès que le passage de l'internement volontaire ou d'office prévu par ledit chapitre au placement dans un centre de rééducation pour alcooliques est jugé possible par le médecin chef du service, l'autorité sanitaire est saisie et soumet le cas à l'avis de la commission médicale. Il est, ensuite, procédé conformément aux dispositions de l'article L. 355-4.

        Lorsque l'alcoolique reconnu dangereux se trouve être détenu, pour une raison quelconque, le placement dans un centre de rééducation spécialisé a lieu à l'expiration de la détention.

      • Le placement est ordonné pour six mois. Il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4, être prolongé pour de nouvelles périodes inférieures ou égales à six mois. Il prend fin dès que la guérison paraît obtenue.

        Pendant la durée de placement, des sorties d'essai pourront être autorisées par le médecin chef du centre de rééducation.

        L'alcoolique peut toujours demander à la commission médicale du lieu de placement à comparaître à nouveau devant le tribunal, en vue de mettre fin au placement.

        La commission doit, dans la quinzaine de la réception de la demande, la transmettre avec son avis motivé au procureur de la République, qui saisit immédiatement le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de rééducation spécialisé, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4.

        A sa sortie de l'établissement de cure, l'intéressé demeurera, pendant un an, sous la surveillance d'un dispensaire d'hygiène mentale ou, à défaut, d'hygiène sociale.

      • Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.

        Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :

        La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;

        L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

        Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.

      • Article L355-15

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

      • Article L355-16

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        1° Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication.

        2° Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement, et l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire.

        3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.

        4° En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informent immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.

      • Article L355-17

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        1° Si, après examen médical, il apparaît à l'autorité sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.

        2° Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.

        3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.

        4° En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.

      • Article L355-18

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

      • Article L355-19

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.

      • Article L355-20

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.

      • Article L355-21

        Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d'y être traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.

        Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

    • Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.

      Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.

      Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

    • Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

      1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

      2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;

      3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

      4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables, à raison notamment de l'évolution des soins en cours.

    • Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.

      Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

    • Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

      Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

      Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.