Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.

      Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au foetus soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.

    • Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit :

      1° Prévenir le patient du genre de maladie dont il est atteint ;

      2° Lui indiquer les dangers de contamination qui résultent de cette maladie ;

      3° L'avertir des devoirs que lui imposent notamment l'article L. 255 ainsi que les articles L. 277, L. 279 et L. 290.

      S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.

      • Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l'autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle un certificat médical attestant qu'il est ou non atteint d'accidents vénériens présentant un danger de contagion.

        Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.

        Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.

        Si la personne présumée malade ne présente pas le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.

        Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.

        Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.

      • Lorsqu'un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne, et s'il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit, avec le consentement du malade, transmettre ces renseignements au médecin chef des services antivénériens du département.

        A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.

        Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations prévues aux articles L. 258 ou L. 259.

      • Article L263

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L264

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L265

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L266

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L267

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L268

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L269

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L270

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L271

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé
      • Article L272

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960

        Article abrogé