Article L261
Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l'autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle un certificat médical attestant qu'il est ou non atteint d'accidents vénériens présentant un danger de contagion.
Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.
Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.
Si la personne présumée malade ne présente pas le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.
Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.
Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.
Article L262
Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960Lorsqu'un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne, et s'il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit, avec le consentement du malade, transmettre ces renseignements au médecin chef des services antivénériens du département.
A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.
Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations prévues aux articles L. 258 ou L. 259.
Article L263
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L264
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L265
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L266
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L267
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L268
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L269
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L270
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L271
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéArticle L272
Version en vigueur du 07/10/1953 au 27/11/1960Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogé
Article L273
Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.